Chambre Etrangers/HSC, 18 avril 2025 — 25/00273
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/166
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4R7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2025 à 13h21 par Me PRAUD pour :
M. [G] [Y]
né le 24 Juin 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 16h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Avril 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Mme. [T], munie d'un pourvoi à cet effet.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [Y], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [Z] [W], interprète en langue roumaine ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 février 2025, notifié à M. [G] [Y], le tribunal correctionnel de Brest a prononcé l'interdiction de ce dernier du territoire français pendant dix ans.
Par arrêté du 11 avril 2025, le préfet du Finistère a fixé le pays de destination, à savoir la Roumanie dont l'intéressé est originaire et dont il a la nationalité.
Par arrêté du même jour, notifié à M. [Y] lors de la levée d'écrou le 12 avril 2025, le préfet du Finistère a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.
Saisi par le préfet du Finistère aux fins de prolongation de cette rétention, le juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 16 avril 2025, rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 15 avril 2025 à 24h00.
Le 17 avril 2025 M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 avril 2025.
Le 17 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience de ce jour, M. [Y] a été entendu avec l'assistance d'un interprète ayant prêté serment et son conseil a soutenu son appel.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et M. [Y] a eu la parole en dernier.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que :
- le procureur de la République a été tardivement informé de la rétention administrative, à 10h31 le 12 avril 2025, soit 50 mn après la notification faite à l'intéressé dans le cadre de sa levée d'écrou ;
- M. [Y] a été placé une journée entière dans un LRA sans qu'il soit possible d'en comprendre les raisons ;
- M. [Y] s'est vu notifier en LRA les coordonnées de la Cimade alors que cette association n'intervient pas au sein du LRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'information tardive du procureur de la République
Comme l'a rappelé le premier juge , si l'article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, il ne précise par les conditions de cette information.
En l'espèce, le procureur de la République de [Localité 1] a été informé par courriel du 12 avril 2025 à 10h31 du placement en rétention administrative de l'intéressé le même jour à 9h41 au moment de la levée d'écrou (cf procès-verbal de l'OPJ du 12 avril 2025 à 10h31).
Le délai de 50 mn écoulé entre le placement en rétention et l'information du procureur de la République apparaît comme raisonnable, ne serait-ce qu'au regard des formalités à accomplir en présence d'une levée d'écrou, et n'entache la procédure d'aucune irrégularité d'ordre public.
Le moyen a été à bon droit écarté par le premier juge.
Sur le moyen tiré du placement de M. [Y] au sein du LRA de [Localité 1]
M. [Y] fait valoir qu'il a été placé au sein de cette structure au motif qu'il n'y avait pas de place au CRA de Rennes (cf mention du registre d