Chambre Etrangers/HSC, 18 avril 2025 — 25/00269

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/165

N° RG 25/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4OC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2025 à 14h03 par Me FLECK pour :

M. [I] [T]

né le 28 Mai 1984 à [Localité 3]

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 14h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Avril 2025 à 24h00 ;

En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Mme. [E], munie d'un pouvoir à cet effet.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [I] [T], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [U] [G], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du préfet du Morbihan du 13 janvier 2023, il a été fait obligation à M. [T] de quitter sans délai le territoire français.

Par arrêté du 10 avril 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le placement de M. [T] en rétention administrative.

Saisi par M. [T] d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins de prolongation de cette rétention, le juge du contrôle des mesures privatives et restrictivres de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 15 avril 2025, rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 26 jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00.

Le 16 avril 2025 M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2025.

Le 16 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience de ce jour, M.[T] a été entendu avec l'assistance d'un interprète ayant prêté serment et son conseil a soutenu son appel.

La représentante de la préfecture a présenté ses observations et M. [T] a eu la parole en dernier.

Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité attesté par un suivi médical et un traitement prescrit en garde à vue ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation puisqu'il n' a pas été tenu compte de son adresse ancienne et de ce qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence.

M.[T] ne maintient plus en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de signature du procès-verbal du 10 avril 2025.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation

C'est par des motifs pertinents, au visa des textes applicables exactement rappelés dans l'ordonnance entreprise, que le premier juge a considéré que ces moyens étaient dénués de fondement.

Si aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, pour autant le Préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu en l'espèce de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par :

- le défaut de documents d'identité et de titre de voyage, l'intéressé n'ayant notamment plus de passeport,

- l'absence de domicile effectif ou permanent, étant rappelé qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence fixée le 7 novembre 2024 au [Adresse 1] à [Localité 2], un procès-verbal de carence ayant été dressé le 6 décembre 2024,

- l'absence de tout élément de preuve sur les problèmes de santé allégués justifiant selon lui la prise de méthadone et d'ant