Chambre des étrangers-JLD, 18 avril 2025 — 25/01065
Texte intégral
N°25/1316
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Avril deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01065 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2Z
Décision déférée ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
Chez [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l'adresse ci-dessus
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
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Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2025 portant obligation pour [D] [T] d'avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant une interdiction du territoire français durant 5 ans
Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence de [D] [T], l'obligeant à se présenter le mercredi à 8 heures au commissariat de [Localité 7] pour une durée de six mois, lui interdisant de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 avril 2025 et les pièces jointes, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 7] pour qu'ils visitent le domicile de [D] [T] , cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025, par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées datée du 15 avril 2025 aux fins de visite domiciliaire.
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 16 avril 2025.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 16 avril 2025 à 17h13.
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A l'appui de son appel, le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête alors que le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de [D] [T] est établit et que son manquement aux prescriptions liées à son assignation à résidence depuis le 16 janvier 2025 constitue une obstruction volontaire à la décision d'éloignement qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de visite au domicile de l'intéressé.
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[D] [T] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par la cour à cet effet. En effet, ceux-ci se sont présentés au [Adresse 2], chez [S] [F] et ont constaté l'absence des noms [T] et [F] sur l'interphone.
Sur quoi :
En la forme, l'appel du préfet des Hautes Pyrénées est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son objet ne souffrant d'aucune incertitude.
L'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la requête présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de Tarbes, est ainsi rédigé :
« Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de