Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00873

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1272

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPMR

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[S] [G]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEE :

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS,

dispensé de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00126

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [G] a exercé une activité libérale de traductrice. De ce fait, elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er juillet 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur.

Mme [G] a sollicité auprès de la CIPAV la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021.

Par courrier du 24 novembre 2021, la CIPAV lui a notifié la liquidation de sa pension de retraite de base à compter du 1er octobre 2021 à hauteur de 82,41 euros par mois. Cette somme a été portée à 117,95 euros suivant notification rectificative du 24 février 2022.

Par courrier du 25 février 2022, la caisse lui a notifié la liquidation de sa retraite complémentaire à la date d'effet du 1er octobre 2021 à hauteur de 69,91 euros par mois. Cette somme a été portée à 66,90 euros suivant notification du 23 mars 2022.

Mme [G] a saisi la CRA en contestation du montant des retraites.

Par décision du 7 juin 2022, la commission a rejeté son recours estimant que ses droit au titre du régime de base et de la retraite complémentaire avaient été calculés conformément à la réglementation.

Par requête du 14 juin 2022, reçue au greffe le 15 juin 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-Déclaré recevable le recours formé par Mme [G] en contestation du nombre de points attribués par la CIPAV au titre des régimes de retraite de base et complémentaire pour les années 2010 à 2021,

-Ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite de base acquis par Mme [G] sur la période 2010 au 30 septembre 2021 comme suit :

69,5 points en 2010,

33,2 points en 2011,

127,8 points en 2012,

169,3 points en 2013,

278,1 points en 2014,

423,2 points en 2015,

316,5 points en 2016,

330,4 points en 2017,

334,1 points en 2018,

371,7 points en 2019,

530,9 points en 2020,

531,2 points en 2021,

-Ordonné à la CIPAV de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] sur la période 2010 au 30 septembre 2021 comme suit :

40 points en 2010,

40 points en 2011,

40 points en 2012,

36 points en 2013,

36 points en 2014,

72 points en 2015,

36 points en 2016,

36 points en 2017,

36 points en 2018,

72 points en 2019,

72 points en 2020,

108 points en 2021,

-Ordonné à la CIPAV, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de communiquer à Mme [G] un relevé de situation individuelle conforme concernant l'acquisition de ses points de retraite complémentaire, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte à ce titre,

-Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la CIPAV à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre