Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00441

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1285

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHC

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Affaire :

[K] [T] [V]

C/

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DESBOIS, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître MASCRIER loco Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00087

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [T] [V] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2000, au titre de son activité libérale de conseil financier.

Il a rempli une demande de retraite de base et complémentaire datée du 11 décembre 2019, par laquelle il indiquait souhaiter bénéficier de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à compter du 1er décembre 2019.

Il a sollicité le versement de sa retraite à taux plein du fait de sa reconnaissance d'inaptitude au travail par le médecin du travail.

Par courrier du 29 octobre 2020, la CIPAV lui a indiqué que sa demande de retraite au titre de l'inaptitude avait été acceptée par la commission en charge de l'invalidité et de l'aptitude dans un avis rendu le 2 avril 2020 et notifiée le 30 avril 2020 sous condition d'une cessation d'activité.

La CIPAV sollicitait du cotisant le justificatif de cessation d'activité émanant de l'URSSAF et l'informait qu'en l'absence de cette pièce, sa pension serait calculée avec un taux minoré avec effet au 1er janvier 2020.

Par courrier du 28 juin 2021, la CIPAV notifiait à M. [K] [T] [V] un rejet de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire en raison du défaut de paiement de ses cotisations et majorations de retard.

Par courrier du 22 juillet 2021, la CIPAV notifiait à M. [K] [T] [V] la liquidation de ses droits à la retraite de base au titre de l'inaptitude avec date d'effet au 1er janvier 2020.

Par deux courriers du 31 janvier 2022, M. [K] [T] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester'les décisions de la CIPAV du 28 juin 2021 et du 22 juillet 2021.

Entre temps, par deux courriers du 15 février 2022 et du 23 mars 2022, la CIPAV a notifié à M. [K] [T] [V] un droit à la retraite complémentaire avec date d'effet au 1er février 2022, pour 2.570 points acquis avec majoration familiale de 10%.

Par courrier du 23 mars 2022, la CIPAV a modifié la date d'effet de la retraite complémentaire pour la faire débuter au 1er mars 2022 pour un nombre de points acquis de 2.642 points avec majoration familiale de 10%.

Par décision du 31 mars 2022, la CRA a rejeté le recours de M. [K] [T] [V] contre la décision de la CIPAV du 28 juin 2021, estimant que sa demande au titre de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire était devenue sans objet, la caisse ayant procédé favorablement à sa demande de retraite complémentaire à compter du 1er mars 2022.

La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire s'agissant de la contestation de M. [K] [T] [V] sur les points retenus au titre de sa retraite de base.

Par requête du 14 avril 2022, reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [K] [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation des deux décisions de rejet explicite et implicite rendues par la CRA.

Par jugement du 27