Pôle 1 - Chambre 11, 18 avril 2025 — 25/02136
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-rossenthal présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [I]
né le 28 Février 1993 en Tunisie, de nationalité Tunisienne
se disant à l'audience être né à [Localité 3] en Tunisie
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 14h17 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 avril 2025 , à 19h03 , par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé transmises le 17 avril 2025 à 19h03 ;
- Vu les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine transmises le 17 avril 2025 à 19h19,
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours
- de M. [J] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Le texte impose que la menace survienne dans ce délai n'implique pas que cette menace n'existait pas dans la période précédente. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenue au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace.
Les policiers sont intervenus dans l'appartement du [Adresse 1] à [Localité 2] pour un différend familial. Il ressort de la procédure pénale que Madame [E] a déclaré qu'elle venait d'emménager dans l'appartement avec M. [I] et que ce dernier l'avait attrapée par les cheveux tiré en la trainant sur le sol du séjour de l'appartement ; qu'elle avait eu peur et s'était saisi d'une machette qui se trouvait dans la cuisine et lui avait porté un coup au niveau de l'avant-bras ce qui avait occasionné une plaie ouverte, indiquant qu'elle avait été victime de violences conjugales par le passé avec un autre homme et qu'elle ne voulait pas que cela recommande. Elle a déclaré ensuite qu'elle avait voulu se défendre ; que Monsieur [I] lui avait attrapé le bras et qu'il s'était coupé avec le couteau. Madame présentait un taux d'alcool de 0,44 mg par litre d'air expiré
Monsieur [I] indiquait s'être tapé avec le couteau et s'être blessé. Il reconnaissait lui avoir « tiré légèrement les cheveux » et que sa compagne ne se contrôlait pas lorsqu'elle buvait.
Il déclarait être de nationalité tunisienne, n'avoir pas de passeport, travailler depuis 2021 et être en concubinage.