Pôle 1 - Chambre 11, 18 avril 2025 — 25/02134
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Christine Simon-rossenthal, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE REPRÉSENTÉ PAR
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca Ill la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [J] [C] [X]
née le 14 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat / la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 à 17h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [C] [X] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents devoyages ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2025, à , par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 17 avril 2025 à 14h50 à Mme [J] [C] [X] [Y] , qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de la préfecture de police, le 17 avril 2025 à 14h18 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d' attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.»
L'article L342-1 du même code dispose : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours »
L'article L342-9 dudit code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Lee juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger prése