Chambre des Rétentions, 18 avril 2025 — 25/01204

other Cour de cassation — Chambre des Rétentions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AVRIL 2025

Minute N°359/2025

N° RG 25/01204 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGOA

(6 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 avril 2025 à 12h52

Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet d'Eure-et-Loir

non comparant représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

INTIMÉ :

M. [P] [I] [H]

né le 24 mai 1980 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],

non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 avril 2025 à 15h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 12h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [P] [I] [H] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2025 à 15h47 par M. le préfet d'Eure-et-Loir ;

Après avoir entendu :

- Me Wiyao KAO substituant Me Nicolas RANNOU du cabinet CENTAURE AVOCATS, en sa plaidoirie ;

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 17 avril 2025, rendue en audience publique à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [I] [H] et dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2025 à 15h47 et 16h58, Monsieur le préfet d'Eure-et-Loir a interjeté appel de cette décision.

Il conteste l'analyse du premier juge en indiquant que M. X se disant [P] [I] [H] ne remplit pas les conditions cumulatives fixées à l'article L. 612-3 8° du CESEDA, exigeant une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que la présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il rappelle que l'intéressé n'a pas justifié de l'adresse déclarée en audition, que les gendarmes ont d'ailleurs tenté à plusieurs reprises de se transporter à ce domicile pour lui notifier l'avis de la commission d'expulsion, sans succès. Ces derniers auraient également constaté que sa boîte aux lettres débordait de courrier datant du mois de janvier 2025. De plus, si la commission a émis un avis défavorable à son expulsion en retenant qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il a été interpellé pour des faits de violence avec usage d'une arme entraînant une ITT de 5 jours à l'encontre de la victime.

En première instance, le conseil de l'intéressé avait également soulevé l'absence de communication du PV de notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue, l'absence de l'attestation de conformité, l'insuffisance de diligences de l'administration, et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

La cour sera, par l'effet dévolutif, saisie de l'ensemble des moyens que M. X se disant [P] [I] [H] ou son conseil auront entendu reprendre en cause d'appel.

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur l'absence du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue, le moyen manque en fait puisque cette pièce a bien été communiquée. Elle est intitulée « procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue » et comprend deux volets (p. 21 à 28 de la PJ n° 10 ' Procédure gendarmerie nationale).

En outre, le fait que le procès-verbal de fin de garde à vue ne soit pas signé par M. X se disant [P] [I] [H], uniquement sur sa dernière page, n'est pas de nature à causer un grief à ce dernier, dès lors que les autres pages de ce procès-verbal sont signées et que les actes postérieurs, comme la notification de l'arrêté d'expulsion le sont également. Le moyen est donc rejeté.

Sur