1re chambre civile, 18 avril 2025 — 25/01879
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° 2025 - 69
N° RG 25/01879 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWQ
MONSIEUR [X] [U] (PATIENT)
C/
L'ASSOCIATION APSH 34 (TUTELLE)
DIRECTEUR DU [6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/673.
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 06 Novembre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Audrey DUBOURDIEU, avocate commis d'office,
ET :
L'ASSOCIATION APSH 34 (TUTELLE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
DIRECTEUR DU [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2025, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 18 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Karine ANCELY, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Avril 2025,
Vu l'appel formé le 9 Avril 2025 par Monsieur [X] [U] reçu au greffe de la cour le 10 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à l'Association Apsh 34, le Directeur du [6] et Monsieur le Procureur Géneral, les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 15 avril 2025 établi par le docteur [T] [I] [C] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [U].
Vu l'avis du ministère public en date du 17 avril 2025 en vue de la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d'audience du 17 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] a déclaré à l'audience maintenir son appel et vouloir sortir de l'hopital.
L'avocate de Monsieur [X] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ses observations écrites reçues par courriel au greffe le 14 avril 2025 à 11 H 48.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Avril 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la notification des droits
Selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 32