RETENTIONS, 17 avril 2025 — 25/03088
Texte intégral
N° RG 25/03088 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ6G
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 2 mai 2023 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [O] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant :
- d'une part, au visa de l'article 62-2 du code de procédure pénale, du détournement de l'objet de la garde à vue, puisque dans ses instructions données à 11 heures 35 et retranscrites par procès-verbal, le parquet ordonne le classement sans suite de l'infraction pour défaut de caractérisation (classement 21) et soumet la levée de la garde à vue à l'attente de la réponse de la préfecture, de sorte que le maintien en garde à vue à compter de ce moment ne repose que sur des fins administratives sans persistance de l'un des critères pénaux prévus à l'article précité,
- d'autre part, au visa de l'article 63 du code de procédure pénale, de l'information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue sans aucun élément de nature à établir les circonstances insurmontables rencontrées.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 15 heures 08, a:
- rejeté les moyens d'irrégularité de la mesure de garde à vue préalable au placement en rétention de [I] [O],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 14 heures 46, en réitérant uniquement le premier moyen soulevé dans ses conclusions de première instance pris du détournement de l'objet de la garde à vue au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[I] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [I] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare que pour le vol, il n'était pas le seul, ils étaient 4 au total et lui n'a rien volé. Il a donc été interpellé et mis en garde à vue pour rien. Durant cette garde à vue, il a parlé avec l'OPJ qui avait des questions à lui poser puis il est directement allé au centre de rétention. Il assure qu'il n'était pas au courant pour l'obligation de quitter le territoire français. Il estime être opprimé car il n'a rien fait. Il ajoute qu'il ne peut pas partir car cela fait déjà 5 ans q