RETENTIONS, 17 avril 2025 — 25/03046

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Texte intégral

N° RG 25/03046 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ35

Nom du ressortissant :

[K] [Y]

[Y]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 13 Août 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2

comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. Le PREFET DU PUY DE DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [K] [Y] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 6 mois d'emprisonnement ferme, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion en récidive, recel de bien provenant d'un vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, conduite d'un véhicule sans permis en récidive et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 3 décembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 2025.

Statuant sur l'appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 février 2025 qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [K] [Y] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 février 2025, dit que la décision de placement en rétention de l'intéressé est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.

Statuant sur l'appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mars 2025 qui avait dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [K] [Y], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 18 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours

Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Y] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Y] pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Le conseil de [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 11 heures 32, en faisant valoir que la situation de ce dernier ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu'en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine 14 janvier 2025, la préfecture échoue à démontrer une quelconque perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire tandis que le comportement de l'intéressé est insusceptible de caractériser une menace à l'ordre public puisqu'i