CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 24/08486

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/08486 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7T7

[V]

C/

Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 20 Décembre 2022

RG : 22/00383

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[E] [V]

né le 30 Mars 1958

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003355 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er octobre 2019, M. [V] a adressé à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de [Localité 3] (MDMPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision du 12 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [V], pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi.

Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal, saisi d'un recours de M. [V], après consultation médicale confiée au docteur [B] :

- constate que la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 12 mars 2020 est régulière en la forme,

- accorde l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à M. [V] pour cette procédure,

- déclare irrecevable en la forme le recours présenté par M. [V],

- dit n'y avoir lieu à dépens.

M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses écritures déposées au greffe le 6 décembre 2024, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable, fondé et justifié,

En conséquence,

- réformer la décision entreprise et déclarer son recours redevable,

- lui accorder un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin qu'il plaira avec mission habituelle,

- dire que les dépens resteront à la charge de l'État.

La MDMPH, bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 novembre 2024, dont l'avis de réception a été signé le 14 novembre suivant, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

L'article L. 142-5 code de la sécurité sociale instaure par ailleurs un recours obligatoire préalable à l'introduction de tout contentieux contre les décisions de la maison départementale des personnes handicapées.

Selon l'article R. 241-35 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, 'le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.'

L'article R. 241-39 du même code précise que : 'La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.'

Ici, il est justifié par M. [V] d'un recours exercé à l'encontre de la décision du 12 mars 2020 et de l'envoi du courrier de contestation par lettre recommandée adressée le 29 avril 2020, réceptionnée le 30 avril suivant.

Par ailleurs, la cour précise qu'en application de l'article R. 241-41 du code précité, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.'

En outre, selon le III de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.'

Sur le fondement de ces textes, en cas de décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux ne peut être opposé au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir cette juridiction et des modalités d'exercice du recours (Soc., 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Publié ; 1er mars 2001, n° 99-12.547, Publié).

Or, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que M. [V] a été informé des délais et modalités de recours devant le pôle social.

Par infirmation du jugement, le recours contentieux de M. [V] sera donc déclaré recevable.

SUR LA DEMANDE D'AAH

M. [V] demande à la cour de fixer son taux d'IPP au-delà de 80% et de lui accorder le

bénéfice de l'AAH ; au besoin, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

Il fait valoir que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu ne lui permet pas, en tant que retraité, de bénéficier du complément d'AAH auquel il a droit et que, surtout, les pièces médicales qu'il produit établissent que son état de santé s'est dégradé à la date de la demande et qu'il justifie ainsi de la réalité d'une incapacité de plus de 80 %.

En application des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande, mais également L. 821-2 et D. 821 du même code, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit plusieurs degrés de sévérité de l'incapacité, notamment une forme importante (taux de 50 à 75 %) et une forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il précise également qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Ici, au vu du dossier déposé par M. [V], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu au requérant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

M. [V] a néanmoins contesté la décision de la commission, considérant que son incapacité atteint en réalité un taux de 80 %.

L'état de la personne et son taux d'incapacité s'apprécient à la date de la demande soit, ici, au 1er octobre 2019.

Il s'ensuit que les éléments d'information relatifs à l'évolution de l'état de santé de M. [V] postérieurement à cette date ne peuvent être pris en considération, en particulier les documents médicaux produits sur la période de novembre 2020 à février 2024 concernant des pathologies du genou, cardio-vasculaire ou de la cheville (pièces 2-4 à 2-8, 2-14, 2-15, 217), ni ceux relatifs à l'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de décembre 2023.

Le seul élément pertinent apporté par M. [V] tient dans le certificat médical joint à sa demande d'AAH, renseigné par son médecin traitant.

Il en ressort que M. [V], âgé de 61 ans à la date de la demande, présente des lombalgies, une gonalgie droite et des douleurs à la cheville droite, le rapport médical d'attribution d'invalidité non daté et dont seule la première page est produite, enseignant qu'il

a été victime de six accidents de travail entre 1976 et 2001 ayant occasionné essentiellement des lombalgies et des douleurs méniscales.

Le docteur [D] ajoute que les pathologies créent une boiterie et limitent les amplitudes du genou droit et de la cheville droite ; qu'il bénéficie en outre de rééducation bi-hebdomadaire et d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire.

S'agissant du retentissement de ces pathologies dans la vie quotidienne de son patient, ce médecin indique qu'il se déplace sans difficulté et sans aide, qu'il n'a pas de difficulté de manipulation manuelle, ni de difficulté de communication ni d'usage d'appareils de communication.

Les pages 6 et 7 du certificat ne sont pas produites et leur absence ne permet pas à la cour de déterminer les aptitudes de M. [V] à pourvoir à son entretien personnel et à réaliser les actes de la vie courante.

La cour peut néanmoins, par comparaison avec le certificat médical joint à une demande présentée en février 2022 à la MDMPH et qui évoque une 'aggravation de l'état général', retenir que M. [V] pouvait certes avec difficulté mais sans aide s'habiller ou faire sa toilette, faire ses courses, préparer son repas et effectuer ses démarches administratives et gérer son budget, seules les tâches ménagères étant alors décrites comme nécessitant une aide humaine.

Ainsi, au vu des éléments produits, l'appelant ne justifie pas d'une incapacité totale à se déplacer ni de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle au sens du guide-barème susvisé, de nature à retenir un taux d'incapacité de 80 %.

En conséquence, la cour retient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise en l'absence de difficulté d'ordre médical, qu'à la date de sa demande, M.[V] ne justifiait pas d'un taux d'incapacité de 80 %.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[V] qui sucombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [V] irrecevable,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable le recours formé par M. [V] ,

Rejette les demandes de M. [V]

Condamne M.[V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE