CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/05136
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/05136 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBVW
[Y]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Mai 2023
RG : 21/00136
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[L] [Y]
né le 19 Août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [D] [B] pour la [6]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par M. [E] [Z], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 mars 2017, M. [Y] (l'assuré), cariste intérimaire en mission auprès de la société [5], a été victime d'un accident du travail décrit dans les circonstances suivantes : 'M. [Y] nous a dit être en train de rincer des fûts et avoir positionné le dernier fût dans le système de lavage. Explosion du fût, liquide et plexiglass. Projection de liquide et de plexiglass, dos'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 9 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, lequel taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable que l'assuré avait saisi.
Le 25 janvier 2021, M. [Y] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission.
Lors de l'audience du 20 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A].
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] mais le rejette,
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 26 novembre 2021 confirmant la décision notifiée par la caisse le 13 mars 2020 et maintient à 15 % le taux d'IPP de M. [Y] à compter de la date de consolidation le 9 mars 2020 en raison de son accident du travail survenu le 15 mars 2017,
- rejette la demande de correctif socioprofessionnel,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 5 novembre 2024, reprises et complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 15 mars 2017 justifiant une réévaluation du taux d'IPP,
- fixer un taux d'IPP au titre des séquelles aux deux épaules conformément au barème indicatif,
- fixer un taux d'IPP compris entre 5 et 15 % au titre de ses séquelles aux cervicales,
- fixer un taux d'IPP au titre de ses séquelles au rachis dorsal et lombaire,
- réévaluer le taux d'IPP au titre des séquelles psychologiques,
- attribuer un coefficient professionnel de 8 %,
Subsidiairement,
- désigner à titre de consultation un médecin expert spécialiste, conformément à l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, chargé de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d'IPP consécutif à son accident du travail du 15 mars 2017 par référence au barème médical indicatif,
- ordonner la prise en charge par la CPAM des frais d'expertise conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
- condamner la partie