CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04890
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04890 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFA
[B]
C/
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Avril 2023
RG : 20/00129
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[N] [B]
né le 21 Mars 1969 à TUNISIE ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par M. [Y] [T], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mars 2019, M. [B] (l'assuré) a déposé une demande de pension d'invalidité.
Le 13 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé l'assuré que le médecin-conseil avait estimé, qu'à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. ette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00129.
Par décision notifiée le 24 janvier 2020, la commission médicale a maintenu la décision de refus.
L'assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 19 mars 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00810.
A l'audience du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [M].
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal :
- ordonne la jonction des deux affaires enrolées sous les numéros RG 20/00129 et 21/00810 [en réalité 20/00810],
- déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [B],
- maintient la décision de la caisse du 13 mai 2019, confirmée par la décision de la CMRA du 3 octobre 2019 notifiée le 24 janvier 2020,
- rejette le recours présenté par M. [B],
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la décision de la CPAM du Rhône du 13/05/2019 confirmée par la décision de la CMRA du 03/10/2019 notifiée le 24/01/2020 et en ce qu'il a rejeté son recours,
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger qu'il remplit les conditions justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité,
- le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,
- condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [B] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au soutien de sa demande, M. [B] explique qu'il a été victime de deux ac