CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04890

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04890 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFA

[B]

C/

CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 27 Avril 2023

RG : 20/00129

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[N] [B]

né le 21 Mars 1969 à TUNISIE ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

représenté par M. [Y] [T], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 mars 2019, M. [B] (l'assuré) a déposé une demande de pension d'invalidité.

Le 13 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé l'assuré que le médecin-conseil avait estimé, qu'à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision.

Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. ette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/00129.

Par décision notifiée le 24 janvier 2020, la commission médicale a maintenu la décision de refus.

L'assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 19 mars 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/00810.

A l'audience du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [M].

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal :

- ordonne la jonction des deux affaires enrolées sous les numéros RG 20/00129 et 21/00810 [en réalité 20/00810],

- déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [B],

- maintient la décision de la caisse du 13 mai 2019, confirmée par la décision de la CMRA du 3 octobre 2019 notifiée le 24 janvier 2020,

- rejette le recours présenté par M. [B],

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 15 juin 2023, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la décision de la CPAM du Rhône du 13/05/2019 confirmée par la décision de la CMRA du 03/10/2019 notifiée le 24/01/2020 et en ce qu'il a rejeté son recours,

En conséquence et statuant à nouveau,

- juger qu'il remplit les conditions justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité,

- le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,

- juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,

- condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- débouter M. [B] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Au soutien de sa demande, M. [B] explique qu'il a été victime de deux ac