CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04805
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04805 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5W
[Z]
C/
Etablissement Public ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 24 Avril 2023
RG : 20/00792
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[T] [Z]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Etablissement Public ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [O], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 mars 2015, Mme [Z] (l'assurée), infirmière en foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes, a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : 'la victime discutait avec une collègue concernant les soins à apporter à un résident, elle demande à ce résident de patienter pour lui faire un pansement, ce denier se lève et fonce avec sa tête sur le bras gauche de la victime. Douleur importante du bras gauche'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 mars 2015, attestant d'une 'tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 15 mars 2017 avec séquelles non indemnisables.
L'assurée a déclaré un nouvel accident du travail survenu le 19 janvier 2016 (ici en litige) sur la base d'un certificat médical initial du même jour, faisant état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche avec tendinopathie de la coiffe secondaire'.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 22 novembre 2017 et, par décision du 24 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 5 %.
L'assurée a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 26 novembre 2019, a confirmé la décision de la caisse.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Le tribunal, après une mesure de consultation confiée au docteur [M], a par jugement du 24 avril 2023 :
- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] mais le rejette,
- réforme la décision de la CMRA du 26 novembre 2019 et fixe à 10 % le taux d'IPP de Mme [Z] à compter de la date de consolidation le 22 novembre 2017 [ensuite] de son accident du travail survenu le 19 janvier 2016,
- rejette la demande de correctif socio-professionnel,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 mai 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 février 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'existence d'un état antérieur,
- le réformer en ce qu'il a retenu un taux médical de 10 % et fixer celui-ci à 15 %,
- le reformer en ce qu'il a refusé l'attribution d'un taux socio-professionnel et fixer celui-
ci à 5 %,
- lui attribuer en conséquence, un taux d'IPP de 20 %,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale et désigner à cette fin tel expert