CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04725

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04725 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAXN

[T]

C/

[4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 24 Avril 2023

RG : 20/00697

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

[4]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance de M. [T] formulé par courriel du 10 mars 2024, ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la part de la partie intimée, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'instance de M. [T],

Déclare parfait ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE