CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04659

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PASV

[O]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Avril 2023

RG : 20/00638

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[T] [O]

né le 08 Avril 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par M. [F] [E], juriste muni d'un pouvoirl

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 4 septembre 2015, M. [O] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail après avoir chuté lors du chargement de cartons dans un véhicule.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 sans séquelles indemnisables.

Par certificat médical du 30 mai 2016, M. [O] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 12 février 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % a été attribué à l'assuré.

Une nouvelle rechute a été déclarée le 11 juillet 2017.

La date de consolidation des séquelles a été fixée au 17 mai 2019.

Par décision du 7 août 2019, la caisse a porté le taux d'IPP de M. [O] à 12 %.

Contestant ce taux, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 20 février 2020, rejeté son recours.

Le 3 mars 2020, il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 20 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].

Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours de M. [O] mais le rejette,

- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 7 août 2019 et maintient à 12 % le taux d'IPP à compter de la date de consolidation le 17 mai 2019 en raison de sa deuxième rechute du 11 juillet 2017 de son accident du travail déclaré initialement le 4 septembre 2015,

- ordonne l'exécution provisoire,

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 5 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 4 juillet 2024, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- fixer à 20 % son taux d'IPP,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 mars 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement critiqué.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP

M. [O] estime que l'aggravation de son état de santé impose une réévaluation du taux d'incapacité, soulignant à cet égard que le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré que les séquelles présentées justifiaient un taux de 15 à 20 %.

En réponse, la CPAM souligne que le médecin consultant a proposé une majoration du taux d'incapacité sans toutefois en expliquer les motifs