CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04659
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04659 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PASV
[O]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Avril 2023
RG : 20/00638
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 08 Avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [F] [E], juriste muni d'un pouvoirl
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 septembre 2015, M. [O] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail après avoir chuté lors du chargement de cartons dans un véhicule.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 5 janvier 2016 sans séquelles indemnisables.
Par certificat médical du 30 mai 2016, M. [O] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 12 février 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % a été attribué à l'assuré.
Une nouvelle rechute a été déclarée le 11 juillet 2017.
La date de consolidation des séquelles a été fixée au 17 mai 2019.
Par décision du 7 août 2019, la caisse a porté le taux d'IPP de M. [O] à 12 %.
Contestant ce taux, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, le 20 février 2020, rejeté son recours.
Le 3 mars 2020, il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 20 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L].
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours de M. [O] mais le rejette,
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 7 août 2019 et maintient à 12 % le taux d'IPP à compter de la date de consolidation le 17 mai 2019 en raison de sa deuxième rechute du 11 juillet 2017 de son accident du travail déclaré initialement le 4 septembre 2015,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 4 juillet 2024, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- fixer à 20 % son taux d'IPP,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 mars 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement critiqué.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP
M. [O] estime que l'aggravation de son état de santé impose une réévaluation du taux d'incapacité, soulignant à cet égard que le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré que les séquelles présentées justifiaient un taux de 15 à 20 %.
En réponse, la CPAM souligne que le médecin consultant a proposé une majoration du taux d'incapacité sans toutefois en expliquer les motifs