CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04421

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04421 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAA7

[T]

C/

MDMPH [Localité 6] (Direction Métropole de [Localité 6])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 13 Avril 2023

RG : 20/00246

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[R] [T]

né le 28 Juillet 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, substituée par Me Anaïs MAZENOD, avocatst au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002831 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

MDMPH [Localité 6] (Direction Métropole de [Localité 6])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 17 janvier 2019, M. [T] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapée de [Localité 6] (MDMPH).

Il a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet du 19 juin 2019 devant la [5] ([4]) laquelle, par décision du 13 novembre 2019, a confirmé le refus d'attribution de l'AAH, compte tenu d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.

A l'audience du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [C].

Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [T],

- dit que le taux d'incapacité de M. [T] n'atteint pas 50 %,

- rejette la demande présentée par M. [T],

- maintient la décision du 19 juin 2019

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 26 mai 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité n'atteignait pas 50 %, en ce qu'il a rejeté sa demande présentée par M. [T] et en ce qu'il a maintenu la décision du 19 juin 2019,

Par l'effet dévolutif de l'appel,

- juger que la décision de la [4] en date du 19 juin 2019 est intervenue de manière irrégulière, non motivée et illégale,

- juger qu'il fait face à une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap,

- annuler les décisions de rejet des 19 juin et 13 novembre 2019,

- fixer son taux d'incapacité de 50 à 80 %,

- l'admettre dans ses droits à l'AAH,

- ordonner à la Métropole de [Localité 6] de faire liquider par la CAF du Rhône ses droits à l'AAH à compter du 17 janvier 2019, date de sa demande (plus intérêts au taux légal et capitalisation),

En toute hypothèse,

- condamner la Métropole de [Localité 6] au paiement à Maître Bapceres, son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La MDMPH, bien que régulièrement convoquée par courrier du 7 décembre 2023, dont l'avis de réception a été signé le 12 décembre 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITE DES DÉCISIONS DE LA [4]

M. [T] soulève la nullité de la décision de