CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04418
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAAZ
[C]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 10 Mars 2023
RG : 21/00323
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[O] [C] divorcée [P]
née le 29 Août 1970 au MAROC ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [E] [V], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 septembre 2015, Mme [C] (l'assurée), aide-soignante, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle hors tableau. Le certificat médical initial du même jour mentionnait 'état anxio-dépressif réactionnel. Situation professionnelle humiliante, insultante, harcelante raconte-elle'.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes (CRRMP), la caisse a notifié à l'assurée le 21 juin 2016 son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.
Mme [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de refus le 23 septembre 2016 puis, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a saisi un second CRRMP.
Le CRRMP de la région Auvergne a rendu son avis le 7 mars 2019.
Par jugement du 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a jugé que la pathologie déclarée par Mme [C] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 2 janvier 2018, date reportée après expertise du docteur [G], au 18 décembre 2020.
Par décision du 6 octobre 2020 et de nouveau le 4 février 2021 après report de la date de consolidation, la caisse a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 14 juin 2021, a porté le taux d'IPP à 32 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel.
Le 28 juillet 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de ce taux.
A l'audience du 25 avril 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T].
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal :
- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- condamne Mme [C] à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 mai 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- fixer le taux médical à hauteur de 40 %,
- fixer le taux socio-professionnel à hauteur de 7 %,
- si nécessaire, organiser une expertise médicale pour déterminer le taux d'IPP résultant de sa maladie professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures adressées au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX MÉDICAL DE L'IPP
Poursuivant l'infirmation du jugement, l'assurée soutient que le taux retenu ne prend pas en compte l'intégralité de ses séquelles qui se traduisent non seulement par une perte d'élan vital mais aussi par des manifestations somatiques.
Elle insiste sur le traumatisme psychologique particulièrement important lié au travail et à la maltraitance qu'elle a subie de la part de son employeur.
La caisse répond que les séquelles ont été appréciées par le médecin-conseil après avis du docteur [S], psychiatre sapiteur, relevant d'ailleurs, d'une part, que celui-ci s'était fondé sur le barème indicatif des accidents du travail, plus favorable, alors que le barème des maladies professionnelles prévoit une fourchette comprise entre 10 et 20 %, et, d'autre part, que l'expert désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, avait considéré que l'état de l'assurée s'était amélioré depuis son examen par le docteur [S] réalisé 9 mois plus tôt.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, à la date de la consolidation, la caisse a retenu un taux de 30 % au regard d'un 'syndrome anxieux et dépressif ayant évolué vers la chronicisation malgré un traitement à dose efficace et la poursuite d'un suivi spécialisé. Il existe un impact sur l'humeur, l'adaptation, les cognitions et la vie quotidienne'.
Dans le cadre de l'évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la caisse a sollicité l'avis du docteur [S] en qualité de sapiteur psychiatre. Celui-ci indique dans son avis du 9 mars 2020 que 'l'humeur reste dans une dimension dépressive authentique, dans la dimension d'effondrement narcissique antérieurement notée avec tristesse, ruminations autour d'un vécu douloureux de diminution des capacités, de dévalorisation, de perte de confiance, sans idéation suicidaire. L'élan vital est décrit comme notablement altéré avec perte de goût, repli relationnel, clinophilie, anhédonie. Il existe un ralentissement avec une sensation d'épuisement et des difficultés cognitives dont l'intensité va jusqu'à hypothéquer la lecture et la conduite du véhicule. (..) L'angoisse reste évolutive sous une forme psychique diffuse à dimension anticipatoire avec tout un versant d'expressions somatiques (symptômes cardiothoraciques, un holter étant prévu, douleurs, contractures musculaires) ; les ruminations anxieuses restent centrées sur le contexte professionnel, l'attitude du directeur, les événements survenus au moment de l'arrêt (...). Le sommeil est de mauvaise qualité, haché, entrecoupé de cauchemars anxiogènes, non réparateur. (...)' il estime en conclusion, que 'le taux d'incapacité en rapport avec ce syndrome psychiatrique qui a été reconnu en maladie professionnelle peut, eu égard au barème en vigueur, être évalué compte tenu de l'impact sur l'humeur, l'adaptation, les cognitions, les conduites et la vie quotidienne, aux alentours de 30 %'.
Le barème d'invalidité des maladies professionnelles préconise, en son chapitre 4. 4. 2 (troubles psychiques chroniques), en cas d'état dépressif d'intensité variable :
- de 10 à 20 % en cas d'asthénie persistante,
- de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, d'anxiété pantophobique.
Il prévoit par ailleurs un taux de 10 à 20 % en cas de troubles du comportement d'intensité variable.
La cour rappelle que ce barème est indicatif et qu'il peut exister des situations intermédiaires entre l'asthénie persistante et la grande dépression mélancolique, permettant de retenir un taux d'IPP compris entre 20 et 50 %.
Dans le cas de Mme [C], il ne s'agit pas d'une grande dépression mélancolique mais d'un état dépressif avec asthénie persistante dont la description des symptômes justifie l'application d'un taux de 30 %, comme l'a préconisé le sapiteur psychiatre, ainsi que le médecin-conseil de la caisse, mais également le docteur [T], consulté par le premier juge.
En outre, le docteur [G], expert saisi dans le cadre de la contestation du taux, a examiné l'assurée le 18 décembre 2020 et relève que l'état clinique est amélioré ce jour si on compare à l'avis sapiteur du docteur [S] du 09.03.2020 et l'avis du praticien conseil du 20.02.2020. En effet, 'l'assurée réalise plus d'activités quotidiennes, s'occupe beaucoup de son fils cadet. Le sommeil est de meilleure qualité et l'assurée est moins repliée et moins anhédonique. L'expert ajoute qu'il n'est pas retrouvé d'élément en faveur d'un stress post-traumatique', précisant toutefois que cette amélioration est également due à la prise d'un traitement psychotrope lourd.
S'il est produit des certificats faisant état d'une dépression réactionnelle et de soins psychologiques et psychiatriques, ces pièces (n°24, 25, 27, 35, 37, 59 et 68) datées de 2014 à 2017 sont bien antérieures à la date de consolidation.
Force est donc de constater qu'il n'est produit par l'appelante aucun élément pertinent de nature à remettre en cause ces avis médicaux unanimes quant au taux médical de 30 % à la date de consolidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE TAUX SOCIOPROFESSIONNEL DE L'IPP
Mme [C] explique qu'elle exerçait ses fonctions d'aide-soignante, sur un poste de nuit, au sein d'un établissement d'accueil d'enfants handicapés qu'elle ne pourra plus occuper compte tenu de l'impact traumatique de la maladie professionnelle. Elle ajoute n'avoir pas été en mesure de reprendre la moindre activité professionnelle ni d'entreprendre une reconversion professionnelle.
La caisse estime pour sa part que le taux de 2 % attribué par la CMRA a justement pris en compte le retentissement professionnel lié à la maladie de l'assurée.
Un coefficient dit socioprofessionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Ici, il est établi que les séquelles présentées par l'assurée ont eu une incidence professionnelle particulière puisqu'elles ont entraîné un avis d'inaptitude au poste occupé ; qu'aucune proposition de reclassement n'a pu être faite et qu'un licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé.
Le taux professionnel de 2 % fixé par la commission médicale de recours amiable prend en compte l'incidence professionnelle dans une juste proportion. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il entérine ce taux complémentaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Compte tenu de la solution donnée au litige, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C],
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,