CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04352
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O75M
[C]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 06 Avril 2023
RG : 20/0540
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[B] [C]
né le 17 Février 1968 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [Y] [O], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 juin 2016, M. [C] (l'assuré), exerçant la profession de poseur de voies, a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2016 portant sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (pathologie ici en litige) et une épicondylite droite.
La pathologie portant sur la tendinopathie de l'épaule droite a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 août 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse, la CPAM).
L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et, par décision du 9 octobre 2019, la CPAM a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour une 'gêne fonctionnelle douloureuse suite à une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier'.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM, qui a rendu une décision de rejet le 7 juillet 2020.
Puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par M. [C], mais le rejette,
- confirme la décision de la CMRA du 7 juillet 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 24 octobre 2019 qui fixe à 5 % le taux d'IPP à compter de la date de consolidation le 31 août 2019 en raison d'une maladie professionnelle (57A) déclarée le 6 juin 2016,
- rejette la demande de correctif socio-professionnel,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 18 décembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la CMRA du 7 juillet 2020 confirmant la décision notifiée par la caisse le 24 octobre 2019 qui fixe à 5 % le taux d'IPP à compter de la date de consolidation le 31 août 2019 en raison d'une maladie professionnelle (57A) déclarée le 6 juin 2016 et en ce qu'il a rejeté sa demande de correctif socio-professionnel,
Statuant à nouveau,
- juger que le taux médical d'IPP doit être porté à 20 %,
- juger qu'un taux socio-professionnel de 10 % doit lui être attribué,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA