CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04230

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/04230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7VE

[D]

C/

CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Avril 2023

RG : 23/00395

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

[X] [D]

née le 25 Septembre 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 2]

représenté par M. [K] [O], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 2 juillet 2015, Mme [D], coordinatrice sociale au sein de l'association [5], a été victime d'un accident du travail à la suite d'une réunion de travail.

Un certificat médical initial a été établi le même jour, faisant état d'un 'syndrome dépressif majeur. Aux dires de la patiente : suite à des soucis professionnels, suite vexation, humiliation, burnout".

Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

L'état de santé de Mme [D] (l'assurée) a été déclaré consolidé au 26 août 2019.

Le 24 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [D] à 5 % au vu des séquelles suivantes : 'syndrome anxieux séquellaire'.

Contestant ce taux, Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), et celle-ci ne s'étant pas prononcée, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

L'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [D],

- réforme la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la caisse du 24 septembre 2019 et fixe à 8 % le taux d'IPP de Mme [D] à compter de la date de consolidation le 26 août 2019 de son accident de travail déclaré le 2 juillet 2015,

- rejette la demande de correctif socio-professionnel,

- ordonne l'exécution provisoire,

- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical à 8 % et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'un taux socio-professionnel,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- procéder à la revalorisation du taux médical à hauteur de 20 %,

- juger qu'elle justifiait à la date de consolidation de l'attribution d'un taux socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,

- procéder à la revalorisation totale du taux d'IPP attribué à hauteur de 25 %,

A titre subsidiaire,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

En toute hypothèse,

- juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir,

- condamner la caisse aux entiers dépens,

- la renvoyer devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 février 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré.

E