CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 23/04230
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7VE
[D]
C/
CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Avril 2023
RG : 23/00395
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[X] [D]
née le 25 Septembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représenté par M. [K] [O], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 juillet 2015, Mme [D], coordinatrice sociale au sein de l'association [5], a été victime d'un accident du travail à la suite d'une réunion de travail.
Un certificat médical initial a été établi le même jour, faisant état d'un 'syndrome dépressif majeur. Aux dires de la patiente : suite à des soucis professionnels, suite vexation, humiliation, burnout".
Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de Mme [D] (l'assurée) a été déclaré consolidé au 26 août 2019.
Le 24 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [D] à 5 % au vu des séquelles suivantes : 'syndrome anxieux séquellaire'.
Contestant ce taux, Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), et celle-ci ne s'étant pas prononcée, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
L'assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal :
- déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [D],
- réforme la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la caisse du 24 septembre 2019 et fixe à 8 % le taux d'IPP de Mme [D] à compter de la date de consolidation le 26 août 2019 de son accident de travail déclaré le 2 juillet 2015,
- rejette la demande de correctif socio-professionnel,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical à 8 % et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'un taux socio-professionnel,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- procéder à la revalorisation du taux médical à hauteur de 20 %,
- juger qu'elle justifiait à la date de consolidation de l'attribution d'un taux socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,
- procéder à la revalorisation totale du taux d'IPP attribué à hauteur de 25 %,
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
- juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- la renvoyer devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 février 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré.
E