CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 avril 2025 — 22/08680

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08680 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7R

Société [5]

C/

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Novembre 2022

RG : 22/1706

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société [5]

AT: [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 29 juillet 2017, M. [B], salarié de la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident sur son lieu de travail et pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 31 juillet suivant indiquant que 'lors d'une mise en route, M. [B] déchirait du papier sur l'enrouleuse et chargeait les paquets déchirés dans le sydrapulpeur', sur la base d'un certificat médical initial du 31 juillet 2017 faisant état d'un lumbago et d'une sciatalgie gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (la caisse, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 25 mai 2018 et son incapacité permanente partielle a été fixée à 10 % par le médecin-conseil, ses conclusions étant motivées comme suit : 'lombalgies avec raideur limitée, mais surtout intermittente avec sciatique gauche'.

Cette décision a été notifiée le 20 août 2018 à l'employeur qui l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Lors de l'audience du 11 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [U].

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours forme par Ia société,

- rejette le recours forme par la société,

- maintient la décision du 20 août 2018,

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et a la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu a dépens.

La société a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 21 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et réformer le jugement,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer inopposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,

A titre subsidiaire,

- juger que le taux attribué à M. [B] doit être ramené à 2 % maximum dans ses rapports avec la CPAM,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

A défaut et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,

- nommer tel expert avec pour mission :

1°) convoquer les parties aux opérations d'expertise,

2°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B], établi par la caisse qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,

3°) fixer le taux d'IPP attribué à M. [B] au titre de son accident du travail du 29 juillet 2017,

4°) notifier au médecin-conseil de la société, le docteur [P], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties