CHAMBRE SOCIALE C, 18 avril 2025 — 22/07370
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07370 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTA3
[X]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Octobre 2022
RG : F20/01395
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[H] [X]
née le 31 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lyreco France, dont le siège social est situé à [Localité 6], commercialise des fournitures et des équipements de bureau.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Par contrat du 27 décembre 2006, la SAS Lyreco France a engagé Madame [H] [X], demeurant à [Localité 5] ( 69), pour exercer un emploi d'attachée commerciale réseau, avec le statut cadre, moyennant une rémunération composée :
- D'une partie annuelle fixe brute de 19.872 euros,
- D'une prime d'objectif durant le premier mois,
- D'une prime sur objectif calculée selon les objectifs réalisés sur chiffre d'affaires et en marge de pourcentage, outre un super bonus.
En juillet 2019, la SAS Lyreco France a informé les salariés concernés de ce qu'elle procédait à une modification de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés en intégrant les primes variables. La régularisation a été faite sur les années 2016 à 2019 pour l'ensemble des salariés concernés.
Par requête reçue le 10 juin 2020, Madame L. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Lyreco France à lui payer :
- 329,43 euros au titre du rappel sur congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2019,
- 21.801,96 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 15.189,44 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Elle a aussi sollicité la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire avec prononcé d'une astreinte.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné la SAS Lyreco France à payer à Madame L. [X] les sommes de 2.186,28 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a débouté Madame L. [X] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2022, Madame L. [X] a fait appel du jugement. Elle a sollicité l'infirmation des dispositions qui ont rejeté ses demandes et limité le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame L. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de ses demandes et à la limitation du quantum des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau ,
Condamner la SAS Lyreco France à lui payer :
- 329,43 euros au titre du solde de régularisation sur la période de juin 2016 à mai 2019,
- 15.189,44 euros au titre du rappel pour salaires sur indemnités de congés payés,
- 21.801,96 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 15.189,44 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame L. [X] demande également la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraites de base et complémentaire sous astreinte.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation des dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS Lyreco France demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 2.186,28 eu