CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03817
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03817 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKIA
[V]
C/
S.A.S. FRANTELLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : 18/03354
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[W] [V]
né le 19 Octobre 1976 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉE :
S.A.S. FRANTELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [H] [M], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2017, M. [W] [V] été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2018 par la société Frantelle, qui exploite une pizzeria située à Lyon et compte moins de 11 salariés, en qualité de pizzaiolo.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Le contrat de travail de M. [V] a été rompu, le salarié soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le19 juillet 2018 et la société Frantelle prétendant avoir licencié l'intéressé pour faute grave le 6 août 2018.
Saisi par M. [V] le 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 avril 2022 :
- condamné la société Frantelle à payer au salarié les sommes de 1 292,69 euros brut, outre 129,26 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 par M. [V] ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] à la société Frantelle en date du 26 juillet 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat ;
Vu l'absence de constitution de la société Frantelle ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] à la société Frantelle n'ayant pas été faite à la personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile ;
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ;
Qu'aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;Qu'il en résulte qu'en matière prud'homale le requérant n'est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires, ;
Attendu qu'en l'espèce, dans sa requête au conseil de prud'hommes, M. [V] n'a formulé aucune demande au titre de la requalification du contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ; que cette réclamation n'a été formée que par conclusions postérieures ; que cette demande, qui ne peut être rattachée par un lien suffisant à la prétention principale tendant à contester le bien-fondé du licenciement et solliciter des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, est irrecevable ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1e