CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03707

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03707 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ7A

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 5] (SNHL)

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 12 Mai 2022

RG : F 19/02723

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 5] (SNHL)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [Z]

né le 8 août 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [E] [P], greffière stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de directeur général par la société nouvelle hôtel de [Localité 5] (SNHL), qui exploite l'hôtel Boscolo - établissement hôtelier de luxe situé sur la presqu'île de [Localité 5].

Après avoir été convoqué le 7 mai 2019 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 5 juin 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 12 mai 2022, a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ;

- condamné la société SNHL à payer au salarié les sommes de :

- 6 217,92 euros, outre 621,79 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,

- 9 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,

- 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les condamnations porteront taux légal à compter du 23 octobre 2019 pour les salaires et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts.

Par déclaration du 23 mai 2022, la société SNHL a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 par la société SNHL ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025 par M. [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date 11 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rejet des pièces en langue étrangères non traduites par un expert assermenté produites par M. [Z] :

Attendu qu'il est constant que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande; que, rectifiant l'omission de statuer, il y a lieu de statuer sur ce point ;

Attendu qu'aucun texte n'impose le recours au service d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ;

Que par ailleurs aucune critique n'est formulée sur la traduction libre proposée par M. [Z] des quelques échanges de courriers qu'il produit en pièces 7 et 7-1 ;

Que la demande tendant au rejet de ces pièces n'est donc pas fondée :

- Sur la rupture anticipée du contrat de travail :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le contenu de la lettre de rupture et les pièces fournies par les parties, a justement retenu que la matérialité des reproches formulés à l'encontre de M. [Z] n'était pas établie à l'exception du 9ème et que ce dernier n'est pour sa part pas fautif ; que la cour précise que la seule pièce nouvelle produite en cause d'appel est un courrier signifié à M. [Z] par huissier le 14 mai 2019, dans lequel il lui est fait grief d'être revenu dans l'entreprise le 9 mai 2019 et ainsi de ne pas avoir respect