CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03703
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03703 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6Y
S.A.S. CARS BERTHELET
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : F 21/00315
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARS BERTHELET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[K] [L]
née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [U] [R], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [L] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'alternance puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 par la société Cars Berthelet, qui a pour activité le transport en autocars et compte environ 400 salariés, en qualité de chargée de communication puis chargée de communication marketing.
Le 1er septembre 2019, elle a été promue chef de projet de marketing et communication et elle est passée au statut agent de maîtrise le 1er novembre 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 2 juin 2020.
Le 19 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par Mme [L] le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 avril 2022 :
- dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul ;
- condamné la société Cars Berthelet à payer à la salariée les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 140 euros, outre 514 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 927,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société Cars Berthelet a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022 par la société Cars Berthelet ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par Mme [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le harcèlement sexuel :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1153-1 dans sa version applicable : 'Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1153-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne pe