CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03262

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI3W

S.A.S.U. INSTITUT DE [6]

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Avril 2022

RG : F 19/03469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société INSTITUT DE [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par, Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[V] [T]

né le 05 Octobre 1970

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID-ALART, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière, en présence de [X] [S], greffière stagiaire.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2009 par la société Institut de [6], qui est une filiale du groupe Institut de la soudure et emploie plus de 700 salariés, en qualité de responsable de centre.

Il était affecté au centre régional de [Localité 5] sous l'autorité de M. [D] [J], directeur de la région Rhône-Alpes.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

Le 6 juillet 2018, afin de faire face à des difficultés économiques, les sociétés composant l'Unité Economique et Sociale (UES), soit l'Institut de soudure et recherche et l'Institut de [6], ont signé et mis en place un Accord majoritaire de Performance Collective (APC) pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019.

Cet accord prévoyait :

- la suspension du versement des cotisations surcomplémentaires de retraite pour l'ensemble des salariés, soit 1% pour les salariés et 10% pour les cadres dirigeants ;

- la suppression de 4 jours de RTT en 2018 et 5 en 2019, selon les modalités suivantes : 'la suppression de ces jours de RTT conduisant mécaniquement à une augmentation de la durée annuelle de travail, il est convenu, afin d'éviter un surcroît financier important pour la Société, de diminuer le taux horaire des salariés concernés. Cette mesure sera toutefois neutre concernant la rémunération mensuelle brute. Les heures supplémentaires normalement décomptées et rémunérées en fin d'année seront décomptées à l'issue de chaque semaine civile et rémunérées avec le salaire du mois considéré sous forme d'indemnité de 'complément compensatoire''. Cette mesure permettra de compenser le surcoût lié à l'augmentation de la durée annuelle de travail tout en garantissant chaque mois aux salariés concernés un niveau de rémunération identique.'.

Après avoir été convoqué le 4 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 20 juin 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 7 avril 2022, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Institut de [6] à payer au salarié les sommes de :

- 1 896,89 euros, outre 189,68 euros de congés payés, ai titre de la mise à pied conservatoire infondée,

- 18 073,12 euros, outre 1 807,31 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 18 771,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné le remboursement par la société Institut de [6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Par déclaration du 4 mai 2022, la société Institut de [6] a interjeté appel du jugement.

Vu les co