CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03078
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03078 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OINL
[Z]
C/
S.A.S. EGIS VILLES ET TRANSPORTS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/03091
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[R] [Z]
née le 01 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société EGIS VILLES ET TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENÇAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Egis Villes & Transports est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques dans les domaines des transports et de la ville. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec (IDCC 1486).
La société Egis Rail a embauché Mme [R] [Z] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 février 2010.
Le 6 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Egis Villes & Transports. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste de responsable de l'agence de Bordeaux, avec le statut de cadre.
Du 30 juillet 2018 au 15 février 2019, Mme [Z] était placée en arrêt de travail.
Le 6 mars 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [Z] inapte à son poste. Le 15 mars 2019, à l'occasion de la seconde visite, il concluait que celle-ci était inapte au poste et à tous les postes de l'entreprise, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, la société Egis Villes & Transports notifiait à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Le 27 avril 2022, Mme [Z] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Egis Villes & Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes plus amples et contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [R] [Z] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui a :
dit que la procédure de licenciement est régulière ;
dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
l'a déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat d travail ;
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Egis Villes & Transports à lui verser les sommes suivantes :
68 455,68 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
17 113,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 711,39 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros de do