CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/03052
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OILX
[U]
C/
S.A.S. JACQUET INTERNATIONAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2022
RG : F 19/00623
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[I] [U]
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société JACQUET INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Jacquet International exerce une activité de découpage et de l'emboutissage d'aciers inoxydables et alliages de nickel ; elle appliquait la convention collective de la métallurgie du Rhône (IDCC 878).
M. [I] [U] a été embauché par la société Jacquet Export, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2015, en qualité de responsable zone export. A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail était transféré à la société Jacquet International.
M. [U] était placé en arrêt de travail du 29 septembre au 28 octobre 2018 puis à compter du 30 octobre 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, la société Jacquet International a convoqué M. [U] à un entretien préalable, fixé au 4 décembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, elle notifiait à ce dernier son licenciement pour motif personnel.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2019, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, notamment afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [U] pour insuffisance de résultats est fondé ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Jacquet International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge des parties.
Le 26 avril 2022, M. [U] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant ce qu'il a dit que son licenciement pour insuffisance de résultats est fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [I] [U] demande à la Cour d'infirmer les chefs du jugement du conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement pour insuffisance de résultats est bien fondé et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Jacquet International à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil)
44 698 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
9 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation, d'adaptation et d'évolution,
10 106 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 010 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Jacquet International à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous