CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/02938

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02938 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OICU

S.A.R.L. L'INDUSTRIELLE DE MECANIQUE GENERALE - I.M.G

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société L'INDUSTRIELLE DE MECANIQUE GENERALE - I.M.G

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [R]

né le 16 Janvier 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Industrielle de Mécanique Générale (IMG) est spécialisée dans la mécanique générale de précision. Elle a embauché M. [B] [R] à compter du 30 août 2010, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de fraiseur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2011, M. [R] occupant un emploi d'opérateur en centre d'usinage P2. Elle était soumise aux accords nationaux sur l'organisation du travail dans la métallurgie, abrogés depuis lors.

Le 6 décembre 2019, M. [R] et son employeur se sont entretenus de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 15 janvier 2020, la DIRECCTE notifiait aux parties sa décision d'homologation de la convention de rupture que la société IMG lui avait transmise.

Le 31 janvier 2020, le contrat de travail de M. [R] était rompu, conformément aux termes de cette convention.

Par requête reçue au greffe le 21 avril 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, de demander l'annulation de la rupture conventionnelle et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a':

- débouté M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société IMG et de lui en faire produire les effets d`un licenciement nul';

- condamné la société IMG à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 6 955,76 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 695,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 470,16 euros de contrepartie obligatoires en repos (inclus congés payés)

- 20 855,64 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté M. [R] de ses autres demandes';

- condamné la société IMG aux entiers dépens.

Le 21 avril 2022, la société IMG a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société IMG et de lui en faire produire les effets d`un licenciement nul.

Saisie par la société IMG, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a, par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, rejeté les demandes de celle-ci, tendant à l'arrêt ou subsidiairement à l'aménagement de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement attaqué.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société IMG demande à la Cour de':

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 mars 2022, en ce qu'il a :

débouté M. [R] de sa demande visant à déclarer nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail et à lui en faire produire les effets d'un licenciement nul,

débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes en découlant soit :

23 457,82 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture

7 819,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis

781,93 euros de congés payés afférents ;

- déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant à condamne