CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/02911

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02911 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAU

[T]

C/

S.A.S. STEEL FONDS BOMBES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2022

RG : F19/03065

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[K] [T]

né le 29 Novembre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société STEEL FONDS BOMBES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Steel Fonds Bombes a pour activité le découpage et l'emboutissage.

Elle applique la convention collective de la Métallurgie du Rhône et employait 10 salariés au moment du licenciement.

M. [K] [T] a été engagé par la société Vitamétal S.F.R. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 30 septembre au 31 décembre 1996.

A compter du 1er janvier 1997, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un emploi de soudeur.

Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Steel Forming, avec reprise d'ancienneté.

Suite au plan de cession de la société Steel Forming à la société Steel Form, devenue par la suite Steel Fonds Bombes, homologué par le tribunal de commerce de Lyon, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [T] et la société repreneuse, et ce à effet au 1er avril 2017.

Au dernier état de la relation, M. [T] était responsable du Secteur Tôlerie découpe.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2018, la société Steel Fonds Bombes lui a notifié un avertissement pour avoir persisté à fumer sur son lieu de travail et avoir fréquemment quitté son poste de travail sans autorisation ni justification.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 avril 2019, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 11 avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Les motifs de notre décision sont les suivants.

Une commande a été réalisée par la société COELHO le 7 mars 2019 de 3 fonds d'une valeur de 3300 euros HT par pièce.

Vous étiez en charge de réaliser la soudure des disques et de l'arasage des pièces.

Or, en date du 21 mars 2019, le client a refusé deux pièces réalisées par vos soins car le procédé de fabrication n 'était pas conforme à la commande passée. Suite à cette constatation, nous avons vérifié ces deux pièces et il est apparu que vous n'aviez pas respecté la procédure de production de la commande.

Nous vous rappelons que notre société est certifiée ISO 9001. Ainsi, à chaque commande, un « ordre de fabrication » (OF) est mis en place pour la production des fonds (plan, dimensions, tolérance, fiche machine et méthodes).

L'ordre de fabrication qui vous avait été remis prévoyait clairement que l'épaisseur de la tôle ne pouvait pas être inférieure à 3 mm. Or, vous avez meulé à 1,8 mm, soit bien en dessous de l 'épaisseur minimum demandé de 3mm. Vous n 'avez donc pas respecté l'ordre de fabrication et la procédure de travail.

Ces faits particulièrement graves ont entraîné un préjudice important pour la société puisque nous avons été contraints de jeter les pièces qui avaient été facturées au client pour un montant de 6600 euros HT. Nous avons ainsi dû recommander les disques et fabriquer une nouvelle fois les deux fonds.

Le non-respect de l'ordre de fabrication par vos soins a également créé un vif mécontentement de notre client qui a remis en cause notre professionnalisme.

Lors de l'entretien du 8 avril 2019, vous avez reconnu ces faits.

Ce manquement n'est malheureusement pas isolé puisque nous avons été amenés à constater à plusieurs reprises un non-respect de votre part des procédures d