CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/02861

renvoi Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02861 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5A

S.A.S. PRELUD CONSULTING BB HOTEL

C/

[G]

S.A. GROUPAMA GAN VIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2022

RG : 17/01663

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société PRELUD CONSULTING BB HOTEL

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et a yant pour avocat plaidantMe Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

[N] [G]

né le 18 Janvier 1976 à [Localité 6] (69)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON

Société GROUPAMA GAN VIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [G] a conclu avec la société B&B Hôtels plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre janvier et août 2013, en qualité de réceptionniste polyvalent de nuit.

A compter du 9 septembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel.

Le 3 novembre 2013, M. [G] était à son poste de travail à l'hôtel B&B de [Localité 7] lorsqu'un vol avec arme est survenu.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 au 12 novembre 2013 et a déclaré un accident du travail, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le contrat de travail a été transféré à la société Prelud Consulting BB Hôtel à compter de septembre 2015.

La société Prelud Consulting BB Hôtel exploite des hôtels et hébergements similaires.

Elle applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Le 19 janvier 2016, M. [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 15 %.

Le 29 mars 2016, dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail. Je ne vois pas à ce jour de reclassement possible. A revoir dans 15 jours. »

Le 25 avril 2016, lors d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes :

« Deuxième visite d'inaptitude au poste de travail. Fait suite à la première visite d'inaptitude du 29/03/2016 de reprise après accident du travail. Pourrait occuper un poste administratif sans contact avec le public. »

M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 mai 2016, puis, par lettre du 25 mai 2016, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement. Il a appelé en cause son assureur, la compagnie Groupama Gan Vie.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement pour inaptitude ;

9 291,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

319,11 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

922,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

724,29 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;

13 370,08 euros à titre de complément de salaire dû en raison de la garantie incapacité de travail ;

1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de Ia mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouée