CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025 — 22/02810
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZL
S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2022
RG : F 17/01220
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Y] [C]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16).
La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds.
Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail.
Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un changement de poste de travail dans l'entreprise, et que le retour du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé du 3 août 2016, la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude, en indiquant que le médecin du travail avait précisé qu'il convenait d'éviter un maintien du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartenait (le groupe Geodis).
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2017, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a':
- dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à payer à M. [C], outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes aux dépens.
Le 27 avril 2022, la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Geodis RT Rhône-Alpes (Geodis), venant aux droits de la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, et, par suite, de dire que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [Y] [C] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon