CHAMBRE SOCIALE C, 18 avril 2025 — 21/08612

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08612 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7BW

[G]

[X]

C/

S.A.S. BETAFENCE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE

du 25 Novembre 2021

RG : F20/00194

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANTS :

[U] [G] décédé le 3 novembre 2023

né le 16 Octobre 1970 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON

[K] [X] représentante légale de M. [T] [G], mineur, ayant droit de M. [U] [G], décédé le 3 novembre 2023

née le 30 Septembre 1965 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. BETAFENCE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, substituée par Me Louis ROBINEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Betafence France exerce un activité dans la sécurité, la défense et la protection des individus et des propriétés.

La Convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 650).

Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2001, la SAS Betafence France a engagé Monsieur [U] [G] en qualité de Technico-commercial, Cadre, position 2, coefficient 108. La rémunération annuelle a été fixée à 250.000 francs, payable sur 13 mois outre une partie variable basée sur le salaire de base et les objectifs.

Au dernier état de leurs relations, Monsieur [G] percevait un salaire fixe de base de 4.592,76 euros bruts, des primes semestrielles et des bonus. Les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] a perçu un salaire moyen égal à 6.057,13 euros bruts.

Par lettre du 5 octobre 2020, la SAS Betafence France a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2020. La convocation à l'entretien préalable a été assortie d'une mise à pied conservatoire, notifiée pour la durée de la procédure à venir.

Par lettre du 3 novembre 2020, la SAS Betafence France a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue le 26 novembre 2020, Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône des demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS Betafence France à lui payer diverses créances de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 22 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :

Jugé que le licenciement de Monsieur [G] par la société Betafence ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

Condamné la société Betafence au paiement, à Monsieur [G], des sommes suivantes :

- 4.285 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 octobre au 3 novembre 2020 ;

- 428,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 13.776 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.377 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 56.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Mis à la charge de la société Betafence les dépens.

Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, Monsieur [G] a fait appel du jugement.

Le 6 novembre 2023, Monsieur X. [G] est décédé.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [K] [X] es-qualité de représentante légale de [T] [G], demande à la cour de :

D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 3 novembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse