CHAMBRE SOCIALE C, 18 avril 2025 — 21/08360

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08360 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MG

[C]

C/

S.A.R.L. DIENDY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 09 Novembre 2021

RG : F19/00467

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

APPELANT :

[Z] [C]

né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003315 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

S.A.R.L. DIENDY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON

Maître [H] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIENDY

intervenant forcé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [X] [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V], es qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL DIENDY

intervenante forcée

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON

CGEA [Localité 10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [Z] [C] a été engagé la Sarl Diendy dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 12 juillet 2016 en qualité de Chauffeur VL - coefficient 118 M - GR3B.

Par avenant du 1er juin 2017, le contrat de travail de M. [C] a été modifié et ce dernier a occupé le poste de conducteur courte distance - coefficient 118 M - GR3B, à compter du 1er juillet 2017. Sa rémunération a été contractuellement fixée à la somme de 1.693,25 euros pour 169 heures mensuelles.

La convention collective applicable à l'entreprise est la convention collective nationale des transports routiers.

Au début d'année 2019, la société Diendy a mis en place les livrets individuels de contrôle dans l'entreprise (LIC).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2019, M. [C] s'est vu notifier un avertissement, ce dernier s'abstenant de retourner son livret de contrôle à la société Diendy.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2019, la société Diendy l'a mis en demeure de restituer son livret individuel de contrôle complété à compter du 1er février 2019.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 8 août 2019, pour un entretien fixé le 20 août 2019. M. [C] ne s'est pas présenté à cet entretien.

Par lettre recommandée avec avis de réception, du 23 août 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave.

Par acte du 21 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [C] était fondé sur une faute grave,

- débouté M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- donné acte à la société Diendy de ce qu'elle a réglé à M. [Z] [C] la somme de 125,55 euros au titre des repos compensateurs, outre 12,55 euros de congés payés afférents,

- débouté la société Diendy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société Diendy, a désigné Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [X] [V] et Associés prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Diendy.

Dans ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a donné acte à la société Diendy du règlement des sommes de 125,55 euros à titre de repos compensateur est de 12