CHAMBRE SOCIALE C, 18 avril 2025 — 21/07959
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07959 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5LV
[D]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 06 Octobre 2021
RG : F20/00268
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[W] [D]
né le 11 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 1998, la SA Gaspard a engagé Monsieur [W] [D], demeurant à [Localité 1] (42), pour exercer un emploi d'attaché commercial, avec le statut cadre, moyennant une rémunération composée :
- D'une partie annuelle fixe brute de 300.000 francs,
- D'un complément permanent de 147.630 francs,
- De primes variables sur objectifs.
La SAS Lyreco France, dont le siège social est situé à [Localité 3], commercialise des fournitures et des équipements de bureau professionnel. Elle est venue aux droits de la SA Gaspard.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Par avenants des 15 mars 2004 et 1er mars 2010, la SAS Lyreco France a complété la rémunération de Monsieur [S] [D] pour lui accorder :
- Une prime d'objectif calculée différemment le premier mois, les deuxième et troisième mois, le quatrième et le sixième mois,
- Une prime sur objectif calculée, à compter du septième mois, selon les objectifs réalisés sur chiffre d'affaires et en marge de pourcentage, outre un super bonus.
Par lettre du 12 décembre 2018, la SAS Lyreco France a informé les salariés concernés de ce qu'elle procédait à une modification de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés en intégrant les primes variables. La régularisation a été faite sur la période de juin 2016 à mai 2019 pour l'ensemble des salariés concernés.
Par lettre du 29 octobre 2019, la SAS Lyreco France a précisé à Monsieur [S] [D] qu'elle lui devait la somme de 2072,69 euros brut au titre de cette régularisation.
Par requête reçue le 9 juin 2020, Monsieur [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne pour voir condamner la SAS Lyreco France à lui payer :
- 9.906,92 euros au titre du rappel sur congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2019,
- 31.901,34 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 16.540,84 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a aussi sollicité la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire avec prononcé d'une astreinte.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a débouté Monsieur [S] [D] de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2021, Monsieur [S] [D] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [S] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS Lyreco France à lui payer :
- 9.906,92 euros au titre du rappel sur congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2019,
- 16.540,84 euros d'indemnité au titre de rappel sur indemnités de congés payés,
- 31.901,34 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Et à titre subsidiaire,
- 16.540,84 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Il demande encore à titre principal la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraites de base et complémentaire sous astreinte de 100 ' par jour à compter d'un délai de 2 mois après l'arrêt à intervenir
Condamner la SAS Lyreco France à lui payer 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procèdure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées