Chambre Commerciale, 17 avril 2025 — 24/03223
Texte intégral
N° RG 24/03223 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMUG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00061)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 août 2024
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. GRENETTE TEISSEIRE au capital social de 1.372,00 euros, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE sous le numéro 435 065 354, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Localité 4] 55 immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°840 675 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PIPER [Localité 4] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°905 137 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me GRANGER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Sci Grenette Teisseire est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 9], donnés à bail commercial à la société Hema France par acte en date du 16 novembre 2017.
2. Le 4 octobre 2022, la Sci Grenette Teisseire a été alertée par un copropriétaire du [Adresse 1] à propos de nuisances sonores, olfactives et sanitaires provenant de la cour située sur la parcelle [Cadastre 7], dont l'accès se fait par les locaux loués à la société Hema France. Le 16 décembre 2022, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal confirmant la présence de 8 éléments de climatisation dont une gaine d'extraction, installés dans la courette intérieure, accessible depuis le magasin Hema.
3. Le 10 février 2023, la Sci Grenette Teisseire a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble les sociétés [Localité 4] 55 et Piper [Localité 4], afin notamment de les voir condamnées in solidum à enlever les matériels visés dans le procès-verbal dressé le 16 décembre 2022, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a':
- dit n'y avoir lieu à référé';
- rejeté l'ensemble des demandes des parties';
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles';
- condamné la Sci Grenette Teisseire aux dépens.
5. La Sci Grenette Teisseire a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 13 février 2025.
Prétentions et moyens de la Sci Grenette Teisseire:
6. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 5 février 2025, elle demande à la cour':
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de débouter les intimées de toutes leurs demandes puisqu'elles sont mal fondées';
- ainsi, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes des parties, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, condamné la concluante aux dépens';
- statuant à nouveau, à titre principal, de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des matériels visés au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la société [Localité 4] 55 à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice subi ;
- de condamner in solidum la société Piper [Localité 4] et la so