Chambre Commerciale, 17 avril 2025 — 24/02795
Texte intégral
N° RG 24/02795 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGM
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Simon PLOTTIN
la SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 2024R00201)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. [10] au capital de 7.500 ', inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 519'548 614, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] immatriculée 498 316 447, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHAREYRON, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
L'Earl [10] exerce une activité de production de fruits et légumes.
Avec d'autres producteurs, elle a créé le 1er mai 2017 la Sarl [6] ayant pour objet la gestion d'un point de vente collectif agricole et la vente de produits agricoles alimentaires ou horticoles. Elle détenait à ce titre 15 parts sur les 135 constituant le capital social.
En 2022, un litige est survenu entre les associés de la Sarl [6] portant sur le souhait de certains de s'installer dans un nouveau local devant être édifié par une Sci dont ils seraient les seuls associés.
Par acte du 14 juin 2022, l'Earl [10] a cédé ses parts du capital social de la Sarl [6] à Mme [H] [X].
Par acte du 13 juin 2022, l'Earl [10] et la Sarl [6] concluaient un contrat de mandat de vente d'une durée d'un an maximum et devant prendre fin lors du déménagement du magasin dans ses nouveaux locaux.
Alléguant que la Sarl [6] refusait de commercialiser certains produits figurant sur la liste du contrat de mandat, l'Earl [10] a assigné la Sarl [6] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté l'Earl [10] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné l'Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Earl [10] après les avoir liquidés.
Par déclaration du 19 juillet 2024, l'Earl [10] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a débouté l'Earl [10] de sa demande d'expertise judiciaire et condamné l'Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens de l'Earl [10]
Dans ses conclusions remises le 6 août 2024, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance attaquée en ce que le juge des référés a débouté l'Earl [10] de sa demande d'expertise judiciaire et condamné l'Earl [10] à payer à la Sarl [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que l'Earl [10] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert de justice qu'il plaira, inscrit sur la liste des experts dans les domaines comptables et financiers, en lui donnant les chefs de mission suivants :
* convoquer les parties afin de recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents contractuels,
* se faire communiquer des parties ou de tiers tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
* comparer la liste des fruits et légumes que l'Earl [10] était autorisée à vendre avant et après la décision de la Sarl [6] de travailler pour le Gaec [9],
* indiquer pour chaque catégorie de produits que la Sarl [6] s'est refusée de vendre pour le compte de l'Earl [10] sur la période d'août 2022 à juin 2023 la perte de chiffre d'affaires et la perte de marge correspondante,
* préciser s'il s'agit de produits issus de l'exploitation de l'Earl [10] ou bien acquis par cette dernière auprès d'un autre producteur,
* s'expliquer dans le cadre de sa