Premier président, 18 avril 2025 — 25/00089
Texte intégral
[D] [S]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
Expédition délivrées par télécopie le 18 Avril 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
N°
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GU33
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
Act CH [4] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON, intervante au titre de la permanence
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 24 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 17 Avril 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [D] [S] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [4] par décision du directeur d'établissement du 28 mars 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du docteur [M] attestant que la patiente a été adressée aux urgences dans un contexte d'agitation et de troubles du comportement, ayant nécessité une contention lors du transport et de sa prise en charge, qu'elle verbalise des éléments délirants concernant ses voisins, une opposition active aux soins, tient des propos véhéments et menaçants envers les soignants, qu'elle est en probable rupture de traitement depuis 2023, refuse catégoriquement toute hospitalisation et de communiquer les coordonnées d'un tiers, et présente un comportement impliquant une mise en danger d'elle-même ainsi que d'autrui, avec une absence de conscience des troubles et un refus des soins.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente ne critique pas son comportement et nie les troubles de voisinage dont on l'accuse'pense qu'on complote dans son dos et que les soignants déforment sciemment leurs observations afin d'influencer les décisions médicales, et refuse pour le moment de prendre les traitements prescrits ;
le certificat de 72h : que la patiente refuse toujours tout traitement médicamenteux et est très interprétative, présente une agitation motrice modérée, une logorrhée, un coq à l'âne, une graphorrhée, des barrages, des idées délirantes à thématiques de persécution sur un mécanisme interprétatif, incluant les médecins du service, les soignants, le voisinage et sa famille, le discours étant par moment allusif avec des sous-entendu.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de [4] a, le 2 avril 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis motivé du 2 avril 2025 joint à la saisine du magistrat décrivait une patiente avec une présentation maniérée qui conteste les motifs d'admission, qui tient un discours dispersé, avec des néologismes, des sentiments de persécution centrés sur le voisinage et l'environnement familial et qui n'a aucune critique du caractère pathologique des troubles.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [S].
Mme [S] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par voie électronique le 14 avril 2025 au greffe.
L'appelan