Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00363
Texte intégral
E.A.R.L. DOMAINE [X]
C/
[Y] [O]
C.C.C le 17/04/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGT4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section AG, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° F21/00222
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée du 14 au 22 janvier 2016 en qualité d'ouvrier viticole par la société domaine [X] (l'employeur).
Plusieurs contrats ont été conclus, par la suite, le dernier pour la période des 10 et 11 septembre 2019.
Estimant devoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 mai 2023, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à un rappel de salaire ainsi qu'à des indemnités pour rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur a interjeté appel le 16 juin 2023, après notification du jugement le 23 mai 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, à la prescription partielle de l'action en requalification en contrat à durée indéterminée et celle de requalification en temps complet, et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, des sommes sont proposées à titre des indemnités.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2016 au 31 juillet 2019 et le paiement des sommes de :
- 30 081,16 euros de rappel de salaires pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019,
- 3 008, 11 euros de congés payés afférents,
- 1 820,04 euros d'indemnité de requalification,
- 3 640,08 euros d'indemnité de préavis,
- 364 euros de congés payés afférents,
- 1 592,54 euros d'indemnité de licenciement,
- 7 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
1°) Le salarié demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en indiquant que sur la période allant du 14 janvier 2016 au 31 juillet 2019 il n'a jamais signé de contrat de travail écrit sauf pour le dernier contrat les 10 et 11 septembre 2019 où il a signé un TESA (titre emploi service agricole).
Il liste 26 missions réalisées pour l'employeur.
Celui-ci répond que l'action est prescrite pour la période antérieure au 2 juillet 2018, dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée le 2 juillet 2020 et que le point de départ du délai de cette prescription est le jour du premier contrat et non celui du dernier contrat.
Au fond, il rappelle l'utilisation des TESA et que la remise a