Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00361

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

S.A.R.L. CHOUETTE'IMMO

C/

Association AGS CGEA

[J] [H]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES MAITRE VERONIQUE THIEBAUT

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2021/762

APPELANTE :

S.A.R.L. CHOUETTE'IMMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Association AGS CGEA

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentée

[J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES MAITRE VERONIQUE THIEBAUT

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] (la salariée) a été engagée le 3 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice par une société puis le contrat de travail a été repris par la société Chouette'immo (l'employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2024.

Elle a bénéficié d'une mise à la retraite le 12 avril 2021.

Estimant être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 avril 2023, a condamné l'employeur à lui payer une somme pour rappel de commissions mais a rejeté la demande portant sur un rappel de salaire.

L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, sa confirmation sur le rejet des demandes de la salariée et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par la suite, la société MJ et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chouette'immo (le mandataire) régulièrement assignée, le 6 août 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat, de sorte que les demandes initiales de l'employeur ne sont pas reprises.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les créances suivantes :

- 2 772,78 euros de rappel de salaires pour le mois de mars 2020 ou, à titre subsidiaire, 1 539,45 euros,

- 277,28 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 153,94 euros,

- 5 896,88 euros de rappel de commissions,

- 589,68 euros de congés payés afférents,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie et d'un solde de tout compte conformes.

L'AGS CGEA de Chalon sur Saône (l'AGS) régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 25 juillet 2024 n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA le 22 juillet 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour relève que dès lors que le liquidateur n'a pas constitué avocat après avoir été régulièrement appelé en la cause, l'appel de l'employeur n'est plus soutenu.

Il convient donc d'examiner l'appel incident de la salariée.

Sur les rappels de rémunération :

1°) La salariée réclame un rappel de commissions en soutenant qu'elle a réalisé deux ventes avec signatures des actes notariés les 11 juin et 27 septembre 2021, ce qui a généré des commissions à hauteur de 37 % des honorai