Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00358
Texte intégral
[J] [H]
C/
S.A.R.L. VIT FLEX
C.C.C le 17/04/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00689
APPELANT :
[J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIT FLEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 17 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Vit Flex (l'employeur).
Il a démissionné le 12 mai 2021.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juin 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 15 juin 2023.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 43 411,17 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 4 341,11 euros de congés payés afférents ,
- 13 268,40 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,
- 18 291,78 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 291,78 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des bulletins de paie rectifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er décembre 2023 et 22 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le salarié demande 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation du caractère exceptionnel du travail le dimanche dans ses conclusions mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que le cour n'est pas saisie de cette demande en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistre