Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00353

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[I] [C]

C/

S.A.R.L. GAVI

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGQW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00043

APPELANT :

[I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GAVI

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud MASUE de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent par une société puis le contrat de travail a été transmis à la société Gavi (l'employeur) qui exploite une activité de restauration rapide sous l'enseigne Mc Donald's.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Puis, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 décembre 2021.

Par jugement du 9 mai 2023, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 14 juin 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 7 650 euros d'indemnité de licenciement,

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remise par RPVA les 13 septembre et 1er décembre 2023.

MOTIFS :

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon le cas, et, à défaut, celui d'une démission.

En l'espèce, le salarié indique qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur son état de santé et d'un harcèlement se traduisant par une rétrogradation.

1°) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura