Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00344

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Texte intégral

S.A.R.L. SELECTE

C/

[T] [R]

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00614

APPELANTE :

S.A.R.L. SELECTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2023-5141 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] (le salarié) a été engagé le 31 janvier 2020 par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par la suite, en qualité d'électricitien par la société Selecte (l'employeur).

Il a été licencié le 17 décembre 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 23 mai 2023, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 9 juin 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement, le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et

et réclame la délivrance de d'une fiche de paie, d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 8 septembre et 31 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en divers manquements soit ne pas avoir protégé les zones de travail, avoir laissé le matériel sans surveillance, avoir laissé la chambre ouverte sans parc, ne pas avoir porté de gilet haute visibilité, ni de masque de protection sur le visage et ne pas avoir pu présenter son habilitation électronique.

Le salarié soutient que la procédure de licenciement n'a pas été engagée à bref délai et, au fond, conteste l'existence d'une faute grave d'où la nullité du licenciement qui est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu, au moment du licenciement, à la suite d'un accident du travail depuis le 29 octobre 2020.

Dès lors que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise la procédure de licenciement doit être engagée dans un bref délai.

Le salarié indique que l'employeur déclare avoir été informé des faits le 19 novembre 2020 et l'a convoqué, le 2 décembre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'employeur confirme que les faits à l'origine du licenciement ont été portés à sa connaissance le 19 novembre 2020 par M. [H], conducteur de travaux au sein de la société Engie lequel lui a transmis un compte-rendu dit VQSE (vérification qualité sécurité environnement).

La cour relève que l'employeur n'a eu une connaissance complète des faits que le 19 novembre 2020 et que la procédure a été initiée par la convocation