Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00093

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Texte intégral

S.A.S. [10]

C/

F IVA

[Y] [B]

CPAM 71

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/175

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Maître Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

représentée par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

[Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 26 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 avril 2025 puis au 17 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a été employé en qualité d'opérateur machine puis agent de maîtrise et enfin cadre de 1966 au 30 septembre 1990 par la société [11], devenue la société [10] (la société).

Le 22 juin 2016, M. [B] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant [11] pour dernier employeur, « exposition à l'amiante » sur la nature de maladie, en y joignant un certificat médical initial du 7 juin 2016, constatant notamment : « une exposition à l'amiante entre 1966 et 1976 ([10]) ' 1er scanner thoracique réalisé le 29 03 2005 montrant un épaississement pleurale modulaire du lobe supérieur droit avec ébauches de calcifications pleurales (') ».

Suite au refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) de prendre en charge de cette pathologie notifié le 10 mai 2017, après un avis défavorable du 3 avril 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon Bourgogne Franche-Comté, sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [B] portant sur un épaississement pleural déclarée comme maladie professionnelle n° 30 paragraphe B le 22 juin 2016 sur la foi du certificat médical rédigé le 7 juin 2016 et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise pendant la période du 4 janvier 1966 au 31 décembre 1975, et du rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [B] en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire lequel a ordonné aux termes d'un jugement du 7 août 2018 la saisine du CRRMP de [Localité 12] qui, aux termes d'un avis du 3 avril 2019, a retenu un lien direct entre la maladie de M. [B] d'épaississement de la plèvre viscérale et son activité professionnelle.

Aux termes d'un jugement du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Macon a dit que : « la maladie déclarée par Monsieur [Y] [B], sur la foi du certificat médical initial du 8 juin 2016, et qualifiée d'épaississement pleural, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ».

Par courrier du 14 novembre 2019, la caisse a informé M. [B] de sa prise en charge, compte tenu du jument précité, de sa maladie « Epaississement de la plèvre viscérale » inscrite dans le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation relative aux risques profession