Chambre sociale, 17 avril 2025 — 22/00596
Texte intégral
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[K] [S]
C/
CPAM 71
S.C.P. JEAN-JACQUES DESLORIEUX
C.C.C le 17/04/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GATU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00388
APPELANT :
[K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
S.C.P. JEAN-JACQUES DESLORIEUX agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AD1 CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 pour être prorogée au 7 novembre 2024, 5 décembre 2024, 9 janvier 2025, 23 janvier 2025, 13 mars 2025, 10 avril 2025 et 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été engagé comme aide-maçon, par la société AD1 Construction (la société), du 5 septembre au 23 décembre 2016 en vertu d'un contrat à durée déterminée daté du 2 septembre 2016.
Selon une déclaration d'accident du travail du 04 novembre 2016, M. [S] a chuté le 3 novembre 2016 lors d'une activité de décoffrage de plancher, et s'est blessé par contact avec un étaie se trouvant au sol, M. [G] étant désigné comme témoin dans la case réservée à cet effet.
Un certificat médical initial du 04 novembre 2016 mentionne au titre des constatations détaillées : " contusion épaule droite - chute d'1 hauteur de 1,50 m ".
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a reconnu le 9 novembre 2016 le caractère professionnel de cet accident et par lettre du 9 décembre 2019, a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % et l'attribution d'une rente à compter du 28 septembre 2019 pour " 1/Epaule droite dominante : Limitation douloureuse des amplitudes à environ 90° en abduction et en antépulsion entraînant un inconfort et une gêne fonctionnelle significative. 2/poignet droit dominant : Raideur complète en rectitude avec atteinte de la Prosupination, douleurs à la mobilisation et perte de force de préhension. ".
Par jugement du 18 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté l'action de M. [S] en reconnaissance de faute inexcusable de la société représentée par la société Deslorieux Jean-Jacques, agissant en qualité de liquidateur.
Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 25 juin 2024 à la cour, il demande de juger son appel bien fondé et dans les limites de l'appel y faisant droit, de le réformer partiellement et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- déclarer recevable et bien-fondée sa demande fondée sur l'article 181 du code de procédure civile,
- convoquer M. [G], et l'entendre sur les faits relatifs à son accident du travail survenu le 3 novembre 2016,
en tout état de cause,
- juger, " pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif ", que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2016, et en conséquence, retenir la faute inexcusable de l'employeur ;
- ordonner en conséquence la majoration à hauteur de 100 % de la rente accident du trava