Chambre sociale, 17 avril 2025 — 22/00572

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Texte intégral

S.A.R.L. [5] SARL [5] exerçant sous l'enseigne [6]

C/

URSSAF DE BOURGOGNE

C.C.C le 17/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00059

APPELANTE :

SARL [5] exerçant sous l'enseigne [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 pour être prorogée au 17 octobre 2024, 31 octobre 2024, 12 décembre 2024, 23 janvier 2025, 20 février 2025, 10 avril 2025 et 17 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] (la société), exerçant l'activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (Urssaf) sur l'intégralité de l'année 2016, notifié par lettre d'observations du 11 avril 2019 portant sur des frais professionnels non justifiés entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 3 573 euros.

La société a adressé des éléments complémentaires au contrôleur du recouvrement sur lesquels ce dernier a répondu par courrier du 14 juin 2019 et maintenu sa position et une mise en demeure, datée du 29 juillet 2019, d'un montant de 3 965 euros dont 392 euros de majorations, a été notifiée à la société.

La société a sollicité, d'abord de la commission de recours amiable de l'Urssaf, le rejet du redressement précité, puis, la commission l'ayant confirmé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 5 juillet 2022 a :

- déclaré la société recevable, en la déboutant ;

-validé le redressement effectué par l'Urssaf ensuite de son contrôle de l'activité de la société, comme confirmé par l'avis de la commission du 25 novembre 2019 ;

-validé la mise en demeure du 29 juillet 2019 pour son montant de 3 965 euros, se décomposant en la somme de 3 573 euros de cotisations et 392 euros de majorations de retard ;

-condamné la société au paiement de la somme de 200 euros entre les mains de l'Urssaf au titre de ses frais irrépétibles et dépens.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement ses conclusions adressées le 7 juin 2024 à la cour, elle demande de :

- la dire et juger recevable en son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En substance, la société soutient, en droit, que l'Urssaf fait une application erronée des dispositions réglementaires qu'elle invoque pour préciser les conditions de déduction des indemnités de déplacement dès lors que ce ne sont pas ces indemnités qui sont ici litigieuses, mais l'indemnité forfaitaire versée au salarié en raison des déplacements effectués par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle, exclue du champs des éléments de rémunération et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale applicable au négociateur immobilier, rappelé dans les contrats de travail des deux salariés concernés, qui permet à