3e chambre civile, 17 avril 2025 — 24/00837
Texte intégral
[R] [J] veuve [Y]
C/
[M] [D]-[V]
[F] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00837 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO5H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/00363
APPELANTE :
Madame [R] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (69)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [M] [D]-[V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (73)
domicilié :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS ET CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (73)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre des attributions de biens suite à des actes de donations partage reçus devant notaire le 24 septembre 1979 consenti par M. [B] [J] et Mme [K] [X] son épouse, et le 24 décembre 1999 consenti par Mme [K] [X], à leurs cinq enfants, M. [F] [J] et Mme [R] [J] épouse [Y] deux des enfants, sont devenus propriétaires indivis de divers biens situés sur la commune de [Localité 12] et sur celle de [Localité 9].
Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [J] et Mme [Y] et désigné Maître [D]-[V], notaire, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis.
Le 30 juillet 2013, le notaire a établi un projet d'acte liquidatif et un procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de partage qui arrête les comptes d'indivision sur les entrées et les sorties de la récolte 2022.
Le 22 octobre 2013, un administrateur judiciaire a été désigné pour gérer l'indivision.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de grande Instance de Mâcon a statué sur les points de désaccord contenus dans ce procès-verbal de difficultés, fixant la valeur des biens immobiliers, déboutant Mme [Y] de sa demande relative aux meubles de l'exploitation, disant « qu'en tant que de besoin, les autres valeurs nécessaires à l'établissement de l'acte définitif seront égales à celles retenues dans le projet d'acte liquidatif du 30 juillet 2013, à l'exclusion de celle qui dépend du sort d'une instance distincte en cours relative au montant de la créance d'une société Domaine [B] [X] » et renvoyant les parties pour l'établissement de l'acte définitif de partage.
Le 27 avril 2015, Maître [D] [V] établissait un acte de partage de l'actif immobilier mais un litige persistait s'agissant des comptes de l'indivision, et notamment sur la détermination du bénéfice de l'indivision, par comparaison des recettes et des charges, des années 2012 à 2015.
Dans ce cadre plusieurs procédures ont opposé les indivisaires.
Le 5 janvier 2017, Mme [Y] a introduit une demande en paiement portant sur sa part des fruits de l'indivision des années civiles 2012 à 2015.
Par jugement rendu le 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon a considéré qu'en signant l'acte de partage du 27 avril 2015, Mme [Y] avait accepté l'état de l'actif et du passif, et que dès lors, ses demandes à hauteur de 80 941 euros outre 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ont été déclarées irrecevables.
Le 21 février 2019, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du 27 décembre 2017, et ordonné avant dire droit une expertise comptable permettant de déterminer le bénéfice réalisé par l'indivision [Y]-[J], entre le 1er jan