3e chambre civile, 17 avril 2025 — 24/00779
Texte intégral
[K] [E]
C/
[T], [M] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOTB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 mai 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales de Mâcon - RG : 23/00487
APPELANTE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 26] (69)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Melissa ROTHEVAL, avocat au barreau de MACON,
assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, membre de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [T], [M] [S]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 25] (69)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] et Mme [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 25], avec contrat préalable de séparation de biens.
Le 24 juin 2021, ils ont déposé devant l'office notarial de Me [W] [L], notaire à [Localité 22], une convention contenant consentement mutuel des parties au divorce, l'acte de liquidation et de partage de leur régime matrimonial étant annexé à la convention de divorce.
Par exploit du 2 juin 2023, Mme [K] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de Mâcon en complément de part au visa de l'article 889 du code civil.
Par jugement du 07 mai 2024, le juge aux affaires familiales de Mâcon a :
- rejeté la demande en complément de part formée par Mme [K] [E],
- condamné Mme [K] [E] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [K] [E] a interjeté appel du jugement entrepris.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [K] [E], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- déclarer recevable et bien fondée son action en complément de part,
- dire et juger que Mme [K] [E] a subi une lésion de plus du quart dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux des époux [S]/[E] selon acte de partage du 4 juin 2021,
- condamner M. [T] [S] à lui restituer la somme de 63 476,20 euros à titre de complément de part sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 24] ' cadastré L[Cadastre 15] et L[Cadastre 17], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [T] à restituer à Mme [K] [E] la somme de 24 000,10 euros à titre de complément de part sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 24] ' cadastré L[Cadastre 15] et L[Cadastre 17], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- en tout état de cause, condamner M. [T] [S] à verser à Mme [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa mauvaise foi dans l'exécution contractuelle,
- débouter M. [T] [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [T] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [T] [S] aux entiers dépens de la procédure.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [T] [S], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée en cause comme constituant une demande nouvelle,
- à titre subsidiaire, si la demande de dommages et intérêts devait ne pas constituer une demande nouvelle, rejeter ladite demande en l'absence de mauvaise foi de M. [T] [S] et en l'absence de caractérisation des modalités constitutives d'une telle demande,
- à titre subsidiaire également, si les valeurs de revente des deux biens immobiliers devaient être retenues comme valeur vénale réelle au moment du partage,
- dire et juger que l'ensemble des sommes versées par M. [T] [S] pour la réalisation de ces deux ventes devront être déduites des prix bruts de ces dernières,
- dire et juger que la seule somme de 30 688,07 euros sera mise à la charge de M. [T] [S] en faveur de Mme [K] [E],
- en tout état de cause, condamner Mme [K] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens de la procédure.
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 13 février 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de complément de part
Le jugement entrepris a rejeté la demande en complément de part formée par Mme [K] [E].
Mme [K] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal, la condamnation de M. [T] [S] à lui restituer la somme de 63 476,20 euros, à titre de complément de part, et à titre subsidiaire, la condamnation de M. [T] [S] à lui restituer la somme de 24 000,10 euros à titre de complément de part sur la valeur du bien immobilier.
Elle explique que la problématique porte sur la valeur du tènement immobilier et non sur la valeur de la maison, que lors du partage ce tènement immobilier était évalué à 465 000 euros, que seulement deux mois après la réalisation du partage M. [T] [S] a engagé des démarches aux fins de vendre le bien immobilier qui a été attribué en deux lots, qu'entre 2021 et 2022, M. [T] [S] a procédé à la mise en vente progressive du bien pour un montant de 676 587 euros, que la valeur vénale de la maison d'habitation s'élèverait à la somme de 499 951,76 euros, arrondis à 500 000 euros par l'expert, soit plus de 30 000 euros supérieurs à la valeur fixée à la date du partage.
Elle ajoute qu'il y a plusieurs incohérences dans le rapport d'expertise, que le rapport porte uniquement sur la maison d'habitation alors que M. [T] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier, et que M. [T] [S] a obtenu une plus-value de plus de 200 000 euros en divisant les lots pour les vendre.
Elle considère donc que ses droits ont été sous-estimés et qu'elle a subi une lésion.
A titre subsidiaire, Mme [K] [E] souhaite que la cour retienne la valeur réelle des deux parcelles à la date du partage, évaluée à la somme de 465 000 euros.
M. [T] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris, que la demande de Mme [K] [E] soit rejetée, et à titre subsidiaire que la cour prenne en compte les dépenses engagées et les travaux effectués depuis le partage.
Il explique que Mme [K] [E] s'est abstenue durant toute la procédure de première instance de fournir la moindre preuve pour étayer son principal argument, que l'attestation fournie par elle dans le cadre de l'appel ne peut établir de façon sérieuse la valeur réelle du tènement, que l'expert a produit une estimation sans même avoir visité la maison ou le terrain et qu'il s'est même trompé sur les références cadastrales, que la date de la jouissance divise a été fixée d'un commun accord au 6 avril 2021, qu'il a dû se résoudre à vendre la maison à cause du harcèlement qu'il subissait de la part de Mme [K] [E] alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de vendre le bien avant le partage, et que le prix retenu au moment du partage et de la jouissance divise était conforme au marché immobilier de l'époque.
Il souligne qu'il a fait expertiser le bien par un expert de la cour d'appel de Lyon qui a établi une valeur moyenne à hauteur de 500 000 euros, qu'au regard des prix du marché entre janvier 2020 et juillet 2021, Mme [K] [E] a perçu plus de droit qu'elle n'aurait pu en solliciter, que si la cour devait retenir la valeur indiquée par l'appelante, il devra être tenu compte des sommes réelles effectivement perçues et les différentes dépenses engagées par lui pour finaliser les deux ventes, puisqu'il a dû engager des frais de peinture, changer la cuisine et exposer des frais d'agence pour la vente de la maison et du terrain.
En droit, l'article 889 du code civil prévoit que lorsque l'un des copartageant établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier, s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Il est de principe que la preuve de la lésion est libre, la charge pesant sur le demandeur.
Le calcul de la lésion doit être fait pour chaque copartageant en comparant le montant de ses droits dans la masse à la valeur de l'ensemble de son lot, en tenant compte de tous les éléments actifs et passifs, de façon à établir la balance qui seule peut faire apparaître la lésion.
En l'espèce, l'acte de liquidation notarié a été signé le 4 juin 2021, la date de jouissance divise retenue étant le 6 avril 2021.
La masse active, avec une répartition de propriété indivise de 70 % pour M. [S] et de 30 % pour Mme [E], était composée des biens suivants :
une maison à usage d'habitation et son terrain, située [Adresse 4] à [Localité 23], cadastrée section L n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17], évaluée à la somme de 465 000 euros,
une parcelle de terrain en nature de vigne et pré avec bâtiments agricoles, située [Adresse 20] à [Localité 23] et cadastrée section L n°[Cadastre 10], évaluée 30 000 euros,
un compte joint à la [19].
Le 23 septembre 2020, l'agence [21] a estimé le bien immobilier de [Localité 23] dans une fourchette allant de 460 000 à 470 000 euros, les époux retenant au partage une valorisation de 465 000 euros.
Les droits de M. [S] étaient les suivants :
- 70 % de l'actif net soit la somme de 83 697,00 euros,
- le montant de créances d'indivision pour la somme totale de 188 733 euros,
soit un total de ses droits à hauteur de 272 430,00 euros.
Les droits de Mme [E] étaient les suivants :
- 30 % de l'actif net soit la somme de 35 870,00 euros ;
soit un total de ses droits à hauteur de 35 870 euros.
La maison à usage d'habitation et le compte joint ont été attribués à M. [S], la parcelle de terrain a été attribuée à Mme [K] [E] outre le versement d'une soulte par M. [S].
Ultérieurement, les 19 décembre 2022 et 31 mars 2023, M. [S] a vendu cette maison et le terrain adjacent aux prix de :
- 490 000 euros frais d'agence inclus pour la maison,
- 191 587 euros frais d'agence inclus pour le terrain,
soit un total de 681 587 euros frais d'agence inclus.
Alors qu'il faut se placer au temps du partage pour comparer la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir, le prix de vente de 2022-2023 n'est pas déterminant pour caractériser l'existence de la lésion du quart, étant au surplus relevé que depuis la date de jouissance divise M. [S] justifie avoir réalisé une division de terrain et des travaux au sein de la maison, l'état du bien vendu n'étant pas strictement comparable à l'état du bien partagé.
C'est donc à tort que Mme [E] se fonde sur le prix de revente des parcelles pour justifier de l'existence d'une lésion.
Concernant la valeur au temps du partage, valeur à retenir, la valorisation réalisée contradictoirement au mois de septembre 2020 par l'Agence [21] a retenu une valorisation de 465 000 euros correspondant à une valeur de 3 020 euros du m² pour une surface habitable retenue de 154 m² assise sur un terrain d'agrément.
M. [S] justifie que cette valeur au m² est conforme à celle retenue pour des biens comparables vendus dans le même quartier à la même époque, ce comme suit :
le 8 janvier 2020, une maison de 136 m² située au [Adresse 3] vendue 336 420 euros soit 2 474 euros/m²,
le 16 juin 2020, une maison de 178 m² située [Adresse 11] vendue 506 675 euros soit 2 846 euros /m²,
le 24 juin 2020 une maison de 82 m² située [Adresse 2] vendue 232 000 euros soit 2 829 euros/m²,
le 16 févier 2021 une maison de 140 m² située [Adresse 16] vendue 429 000 euros soit 3 064 euros/m²,
le 7 juin 2021, une maison de 191 m² située [Adresse 6] vendue 506 000 euros soit 2 649 euros /m²,
le 15 juillet 2021 une maison de 164 m² située [Adresse 12] vendue 502 500 euros soit 3 064 euros/m².
Mme [E] produit un courrier rédigé en juin 2024 par M. [C] [Y], estimant la valeur du tènement L «[Cadastre 18]» et L [Cadastre 17] entre 530 000 et 560 000 euros.
La Cour constate que cette attestation de valeur d'à peine une page, imprécise, non descriptive, avec peu d'éléments de comparaison, qui ne distingue pas l'impact des changements opérés suite au partage, et qui comporte une erreur des parcelles litigieuses, a été établie sans visite des lieux, plus de trois ans après la date de jouissance divise.
Le rapport d'expertise CEFIA de juillet 2023, rapport particulièrement complet et détaillé d'une vingtaine de pages, avec description complète et comparaison avec différents autres biens comparables, indique que la valeur vénale des deux parcelles L[Cadastre 17] et [Cadastre 15] à la date du partage, après déduction des frais de mise en valeur postérieurs et en vertu d'éléments de comparaison, peut être évaluée à 483 000 euros.
Cette valeur de 483 000 euros est finalement compatible avec l'évaluation de l'agence [21] qui avait retenu une fourchette allant de 460 000 à 470 000 euros, et avec les différentes ventes immobilières précédemment détaillées, la note [Y], lacunaire, ne pouvant suffire à contredire ces différents avis concordants.
Ainsi, à considérer que la valeur vénale à retenir à la date du partage s'élevait à 483 000 euros, hypothèse la plus favorable à Mme [E], les droits de celle-ci dans le partage, qui comporte évidemment l'ensemble de la masse active travaux déduits et n'intègre pas les fruits d'une gestion habile d'un indivisaire, s'élèveraient alors à 46 370,10 euros
Les trois-quarts de cette somme s'élevant à 34 777,57 euros, il convient de constater que Mme [K] [E] n'a pas été lésée de plus du quart, la part lui étant revenue au titre du partage étant supérieure.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [E] en complément de part et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les demandes de Mme [E] étant rejetées, elle échoue à rapporter la preuve d'une mauvaise foi ou d'une faute de M. [S], de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Mme [K] [E], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [K] [E] à verser à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [E],
Condamne Mme [K] [E] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,