3e chambre civile, 17 avril 2025 — 24/00530

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

[T] [E] [U] [R]

C/

[O] [E] [S] [R]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNE7

MINUTE N° 25/

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2024,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01579

APPELANT :

Monsieur [T] [E] [U] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (21)

domicilié

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉ :

Monsieur [O] [E] [S] [R]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (21)

domicilié

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT adjoint adminstratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

De l'union de [E] [Y] [R] et de [U] [M] [B] sont issus deux fils, [O] et [T] [R].

Par jugement du 27 octobre 2000, le tribunal a homologué le changement de régime matrimonial des époux pour une communauté universelle, l'acte prévoyant qu'au décès du prémourant, le survivant serait propriétaire de l'ensemble des biens dépendant de la communauté.

Les époux ont fait donation le 5 mars 2002 à [O] [R], en avance sur part successorale, d'un terrain situe à [Localité 11].

M. [O] [R] y a fait édifier une maison et a revendu l'ensemble le 5 juin 2009.

[E] [R] est décédé le [Date décès 9] 2005 à [Localité 12].

[U] [R] a fait donation hors part successorale à M. [T] [R] de la nue-propriété de la moitié de la maison familiale située au [Adresse 6] à [Localité 13].

Le 14 mai 2006 elle a rédigé un testament olographe déclarant léguer à [T] [R], en plus de sa part de réserve, la quotité disponible dépendant de la succession pour qu'il reçoive sa part dans la maison de [Localité 13].

[U] [R] est décédée le [Date décès 1] 2010.

Par acte du 14 janvier 2013, M. [O] [R] a fait assigner son frère M. [T] [R] devant le tribunal de Dijon aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R].

Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R],

- désigné Me [X], notaire, chargé de reprendre les valeurs des biens immobiliers fixes par l'expert judiciaire, et de déterminer les prix de ventes des immeubles perçus a l'occasion des actes conclus les 7 avril 2005 et 13 avril 2006 ainsi que le nombre de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

Le notaire commis a dressé un projet de partage selon procès-verbal du 22 septembre 2020, en constatant le désaccord persistant sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance par [O] [R] de la maison située au [Adresse 3] à [Localité 13] de 1985 à 2005.

Par acte du 26 juillet 2021, M. [O] [R] a fait assigner M. [T] [R] aux fins de :

- homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [X] le 15 octobre 2018,

- débouter M. [T] [R] de sa demande tendant à voir qualifier d'avantage indirect la mise à disposition gratuite du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] entre 1985 et 2005,

- débouter M. [T] [R] de ses plus amples demandes,

- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont le montant sera recouvré directement par la Selarl du Parc, représentée par Me Cunin.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- rejeté la demande présentée par M. [T] [R] tendant à voir quali'er d'avantage indirect la mise à disposition à titre gratuit du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13] entre 1985 et 2005 au p